SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 268 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 17 MODIFIE DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES FRAIS D'ACQUISITION ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS SONT REMBOURSES DANS LES LIMITES D'UN TARIF FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., ASSURE SOCIAL, LE REMBOURSEMENT D'UNE PAIRE DE LUNETTES A VERRES DOUBLE FOYER MICROSCOPIQUE PRESCRITE A SON JEUNE FILS ATTEINT D'AMBLYOPIE DE TYPE CONGENITAL LAQUELLE NE FIGURAIT PAS A LA NOMENCLATURE DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE FONDE SUR LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI DISPOSE QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS PHARMACEUTIQUES ET D'APPAREILS, QU'ELLE RELEVE QUE LA NECESSITE DU REMBOURSEMENT DES APPAREILS D'OPTIQUE DESTINES AU TRAITEMENT DES AMBLYOPES A DEJA ETE RECONNUE PAR UNE LETTRE MINISTERIELLE DU 9 NOVEMBRE 1967 ET PAR UNE REPONSE DU 23 MARS 1968 A UNE QUESTION POSEE LE 3 FEVRIER PAR UN PARLEMENTAIRE, CES DEUX DOCUMENTS CONDUISANT A PENSER QU'UNE SOLUTION ETAIT IMMINENTE CONCERNANT LA QUESTION DE TARIFICATION EVOQUEE, LAQUELLE ENTRAIT ELLE-MEME DANS LE CADRE D'UN PROBLEME HUMAIN ET SOCIAL PARTICULIEREMENT IMPORTANT ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LES DIFFICULTES ACTUELLES TENANT NOTAMMENT A DES PROBLEMES DE TARIFICATION NE PEUVENT PRIVER X... DU DROIT QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST SUBORDONNEE A L'INSCRIPTION DE L'APPAREIL DONT S'AGIT A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, INSCRIPTION QUI NE PEUT ETRE SUPPLEEE PAR LA PERSPECTIVE DE MODIFICATIONS NON ENCORE REALISEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE DE LA NOMENCLATURE EN QUESTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 4 DECEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU BAS-RHIN ;