SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REDUIT DE 63440 A 1000 FRANCS LES MAJORATIONS DE RETARD DUES PAR X... POUR LES SALARIES QU'IL EMPLOYAIT A LA MARTINIQUE AU MOTIF QUE SI LA BONNE FOI, SOURCE DE REMISE PARTIELLE, N'ETAIT PAS CONTESTEE ET AVAIT ENTRAINE UNE REMISE, LIMITEE EN RAISON DU DEFAUT DE VERSEMENT DE LA COTISATION OUVRIERE, IL FAUDRAIT ALLER PLUS LOIN DANS LA VOIE DE L'INDULGENCE QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, CAR LA CREATION DE NOUVEAUX EMPLOIS A LA MARTINIQUE SERAIT VITALE ET QU'IL SERAIT CONTRAIRE A L'INTERET GENERAL DE PENALISER LES PROMOTEURS D'ACTIVITES NOUVELLES QUI PROCURENT DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES A DES OUVRIERS, SANS CELA VOUES AU CHOMAGE ;
ALORS QUE LA BONNE FOI A ETE PRECISEMENT CONTESTEE PAAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES DE LA CAISSE QUI A FAIT VALOIR QUE LA PART OUVRIERE PRECOMPTEE N'ETAIT PAS VERSEE DANS LE DELAI LEGAL CE QUI CONSTITUE UN DELIT ;
QUE CETTE BONNE FOI, PAS PLUS QUE LA FORCE MAJEURE, NE SONT JUSTIFIEES PAR LA DECISION QUI NE CRAINT PAS D'AFFIRMER QUE LA REMISE DES COTISATIONS EST UNE QUESTION D'INDULGENCE ;
QUE LA DECISION PROCEDE DE SURCROIT PAR VOIE DE REGLEMENT EN SE FONDANT SUR LA NECESSITE D'ENCOURAGER LES PROMOTEURS D'EMPLOIS NOUVEAUX DANS UN DEPARTEMENT A FORTE DENSITE DE POPULATION, ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVE NI DU BUDGET NI DE LA COMPETENCE DE LA SECURITE SOCIALE, LE GOUVERNEMENT AYANT EXPRESSEMENT SUBORDONNE L'AIDE AUX PROMOTEURS AU VERSEMENT PONCTUEL DES COTISATIONS SEULES SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE CORRELATIVEMENT A UNE CAISSE, DONT LE BUDGET EST AUTONOME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DUES A UNE POPULATION QUI EN A PRECISEMENT LE PLUS GRAND BESOIN ;
QU'ENFIN LES CRITERES NOUVEAUX AINSI DEFINIS PAR LA COMMISSION AMENENT LES EMPLOYEURS A NE PLUS COTISER, LES RESTES A RECOUVRER PAR LA CAISSE GENERALE DE LA MARTINIQUE S'ELEVANT DEJA A 3 MILLIARDS D'ANCIENS FRANCS, CE QUI A PROVOQUE UNE VIVE CRITIQUE DE LA COUR DES COMPTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ELLE-MEME AVAIT FAIT A X... REMISE DE 8 / 10 DE SA DETTE EN RETENANT LA PONCTUALITE DES DECLARATIONS DE SALAIRE FOURNIES PAR L'INTERESSE, L'EFFORT ACCOMPLI PAR LUI POUR SE LIBERER DES COTISATIONS ARRIEREES, L'IMPUTABILITE DES RETARDS DE PAYEMENT AUX DIFFICULTES DE TRESORERIE PROVOQUEES PAR LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN MARCHE D'UNE NOUVELLE USINE ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, LA CAISSE, DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS CONTESTE L'OCTROI DE LA REMISE DE 8 / 10 NI PAR CONSEQUENT LA BONNE FOI D'X... ;
QUE S'AGISSANT ALORS POUR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE FIXER LA MESURE DE LA REMISE A ACCORDER AU DEBITEUR DONT ELLE AVAIT RECONNU A SON TOUR LA BONNE FOI, ELLE A PU, PAR UNE APPRECIATION DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECIDER QUE SI LA REMISE TOTALE AVAIT ETE A BON DROIT REFUSEE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, IL Y AVAIT LIEU DE REDUIRE LA DETTE DE MAJORATION DE RETARD DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A ESTIMEE EN FAIT ;
ATTENDU QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 AVRIL 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MARTINIQUE ;