SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 2 DE L' ARRETE DU 8 JUIN 1960, ENSEMBLE L' ARRETE DU 5 JUIN 1961 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ;
QUE L' ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU' ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S' AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE DES CURES THERMALES, FORFAIT QUI REMUNERE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS DURANT LA DUREE NORMALE DE LA CURE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE A X... ASSURE SOCIAL, EN SUS DU REGLEMENT DE FORFAIT DE LA CURE SUIVIE PAR DAME X... SON EPOUSE, A BARBOTAN, AU MOIS DE JUIN 1966, LE REMBOURSEMENT DE 12 MASSAGES COTES 12 K4, AUX MOTIFS QUE, REGULIEREMENT PRESCRITS, ET L' ACCORD DU MEDECIN- CONSEIL AYANT ETE OBTENU, LES SOINS LITIGIEUX DEVAIENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L' ASSURANCE MALADIE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L' ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU' ILS FUSSENT OU NON EN RAPPORT AVEC L' AFFECTION QUI AVAIT MOTIVE LA CURE THERMALE ;
QU' EN STATUANT AINSI, ALORS, D' UNE PART, QUE CETTE PRATIQUE THERMALE COMPLEMENTAIRE N' EST PAS COMPRISE DANS CELLES LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L' ARRETE PRECITE DU 5 JUIN 1961 CONCERNANT LA STATION THERMALE DONT S' AGIT, QUE LE FORFAIT REMUNERAIT EN PRINCIPE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS DURANT LA CURE, ET ALORS, D' AUTRE PART, QUE LES MESSAGES N' AURAIENT PU ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L' ASSURANCE- MALADIE QUE S' ILS AVAIENT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR UNE CAUSE AUTRE QUE L' AFFECTION PRISE EN CHARGE FORFAITAIREMENT, ET ALORS, QU' ENFIN, EN L' ESPECE, L' AVIS DU MEDECIN- CONSEIL DE LA CAISSE, QUI SE PLACAIT EXCLUSIVEMENT SUR UN PLAN MEDICAL ET SUBORDONNAIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE D' UNE PRISE EN CHARGE A LA REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR, NE POUVAIT TENIR LIEU D' ENTENTE DE LA CAISSE, DONT AUX TERMES DE L' ARTICLE 8 DE LA NOMENCLATURE GENERALE ANNEXEE A L' ARRETE DU 4 JUILLET 1960, IL N' EST QU' UN DES ELEMENTS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 29 MAI 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHATEAUROUX.