SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES CHAUDIERES BROSSE AU PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANT A DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE 1953-1956 ET ACQUITTEES AVEC RETARD, AU MOTIF QUE LA MISE EN DEMEURE DU 23 DECEMBRE 1957 QUI RECLAMAIT LE PAYEMENT DES COTISATIONS NON PAYEES, CONCERNANT EGALEMENT LES MAJORATIONS Y AFFERENTES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MAJORATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS PRECISEMENT AFFERENTES AUX COTISATIONS RECLAMEES PAR CETTE MISE EN DEMEURE ;
QUE, RELATIVES A DES ACOMPTES DEJA VERSES, LEUR MONTANT ETAIT CONNU DES AVANT CETTE MISE EN DEMEURE QUI NE SAURAIT LES CONCERNER, CE QUI FAIT QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) NE DISPOSAIT MEME PAS, FAUTE DE MISE EN DEMEURE, D'UNE ACTION EN RECOUVREMENT SUSCEPTIBLE DE LES AFFECTER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VERSEMENT D'ACOMPTES SUR DES COTISATIONS DONNEES NE PEUT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION QU'EN CE QUI CONCERNE CES COTISATIONS ET LES MAJORATIONS CORRESPONDANTES MAIS NE PEUT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LES MAJORATIONS CORRESPONDANT A DES COTISATIONS DEJA VERSEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'URSSAF AVAIT ADRESSE LE 23 DECEMBRE 1957 UNE MISE EN DEMEURE RELATIVE AUX COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 30 SEPTEMBRE 1956 ET QUI S'ELEVAIENT A 7 991 483 ANCIENS FRANCS ;
QUE LADITE MISE EN DEMEURE MENTIONNAIT QUE LA SOMME DE 4 308 352 ANCIENS FRANCS AYANT DEJA ETE VERSEE, LA DEBITRICE RESTANT REDEVABLE DE CELLE DE 3 683 131 ANCIENS FRANCS "MONTANT A PAYER SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS QUI CONTINUERAIT A COURIR JUSQU'A LA DATE DU REGLEMENT DEFINITIF", QUE LES MAJORATIONS RECLAMEES SE RAPPORTANT A LA PERIODE D'EMPLOI VISEE PAR LA MISE EN DEMEURE SUSVISEE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CELLE-CI CONCERNAIT TOUTES LES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES TANT AUX COTISATIONS RESTANT DUES QU'AUX ACOMPTES SUR COTISATIONS VERSEES TARDIVEMENT ;
ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.