SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 1800 FRANCS LE MONTANT DE LA COMMISSION DUE PAR X... A L'AGENCE MODERNE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE IL A ETE MIS EN RAPPORT AVEC LES PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE DONT IL EST DEVENU ACQUEREUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES USAGES PERMETTENT DE DETERMINER AVEC EXACTITUDE LEDIT MONTANT, QUE LES VENDEURS, DANS LE COMPROMIS CONCLU AVEC X... AVAIENT STIPULE, EN FAVEUR DE L'AGENCE, LE PAIEMENT DE LA COMMISSION, QUE LES USAGES METTENT DANS CERTAINS CAS LA COMMISSION A LA CHARGE DE L'ACHETEUR ET QU'EN PRESENCE D'UNE CONVENTION DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, LES JUGES N'AVAIENT PAS LE POUVOIR D'Y SUBSTITUER LES REGLES DE LA GESTION D'AFFAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QU'AUCUN DES ACTES SIGNES PAR X..., QUI NE CONTESTE PAS ETRE DEBITEUR DE LA COMMISSION, NE COMPORTAIT D'INDICATION DU MONTANT DE CETTE COMMISSION ET QUE L'AGENCE MODERNE AVAIT SIMPLEMENT SIGNALE A X... L'IMMEUBLE A VENDRE ET LE NOM DE SON VENDEUR ET LUI AVAIT FAIT VISITER LES LIEUX, QU'ELLE N'AVAIT NI NEGOCIE LA VENTE, NI REDIGE LE COMPROMIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR DETERMINER LE SALAIRE DU A UN INTERMEDIAIRE EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES SERVICES RENDUS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.