SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, POUR FINANCER L'ACHAT D'UNE SEMI-REMORQUE NEUVE QUE LA SOCIETE TRAILOR LUI VENDIT LE 15 OCTOBRE 1964 POUR LE PRIX DE TRENTE-TROIS MILLE FRANCS, X... OBTINT DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE CREDIT POUR LA REGION DU NORD (SAC), LE 17 OCTOBRE 1964, EN LUI PRESENTANT UNE FACTURE MAJOREE, LE PRET DE LA SOMME DE TRENTE MILLE FRANCS QUI FUT REMISE A LA SOCIETE TRAILOR ET QUI ETAIT REMBOURSEE PAR DES EFFETS, A ECHEANCE ECHELONNEE, D'UN MONTANT TOTAL DE TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS FRANCS, ET POUR LA GARANTIE DU PAIEMENT DESQUELS Y... AVAIT DONNE SON AVAL ;
QU'APRES AVOIR VERSE A LA SOCIETE TRAILOR LA SOMME DE QUATRE MILLE FRANCS A LA SAC LE MONTANT DES PREMIERS EFFETS, X... NE POURSUIVIT PAS SES PAIEMENTS ;
QUE LA SAC ASSIGNA Y... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE-DEUX FRANCS QUI LUI RESTAIT DUE EN EXECUTION DU CONTRAT DE FINANCEMENT ET DONT ELLE REDUISIT ULTERIEUREMENT LE MONTANT A DOUZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-DEUX FRANCS, AFIN DE TENIR COMPTE DU PRIX QU'ELLE AVAIT ENCAISSE A LA SUITE DE LA REVENTE DU VEHICULE ;
QUE Y... APPELA EN GARANTIE X... QUI ASSIGNA LA SOCIETE TRAILOR ET, SE PREVALANT, A L'EGARD TANT DE CETTE SOCIETE QUE DE LA SAC DE LA NULLITE DES CONVENTIONS CONCLUES EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES A CREDIT, DEMANDA QUE LA SAC ET LA SOCIETE TRAILOR SOIENT CONDAMNEES A RESTITUER LES SOMMES QU'ELLES AVAIENT RESPECTIVEMENT RECUES ;
QUE LA SOCIETE TRAILOR NE CONTESTA PAS LA NULLITE ET OFFRIT RESTITUTION MAIS SOUS CONDITION QUE LA SEMI-REMORQUE LUI SOIT EFFECTIVEMENT REMISE ET EN ETAT NEUF ET QUE SI LA RESTITUTION EN CET ETAT ETAIT IMPOSSIBLE, LES SOMMES QU'ELLE OFFRAIT SOIENT DIMINUEES DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX CONVENU DE TRENTE TROIS MILLE FRANCS ET LA VALEUR DU VEHICULE AU JOUR DE L'OFFRE DE RESTITUTION ;
QUE LA SAC FIT VALOIR, PAR VOIE DE CONCLUSIONS QUE X... ET LA SOCIETE TRAILOR ETAIENT TENUS, SOLIDAIREMENT AVEC Y... DES SOMMES LUI RESTANT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE PRET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TRAILOR DANS LESQUELLES ELLE SOULEVAIT L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMULEE CONTRE ELLE PAR LA SAC POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A PEINE DE NULLITE DE LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE REPONDRE A TOUT CHEF DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DE CASSATION ESTIMAIT QUE LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT REPONDU A L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE TRAILOR A L'ENCONTRE DE LA SAC, FORCE LUI SERAIT DE CONSTATER QU'EN ADMETTANT LA DEMANDE NOUVELLE DE LA SAC ENVERS LA SOCIETE TRAILOR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT, TANT DES CONCLUSIONS DE LA SAC QUE DE L'ARRET, QUE CETTE SOCIETE DEMANDAIT A LA SOCIETE TRAILOR EXCLUSIVEMENT LE VERSEMENT DES SOMMES QUI LUI RESTAIENT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE PRET QU'ELLE AVAIT CONSENTI A X... ;
QU'EN PRONONCANT, EN CET ETAT, LA NULLITE DUDIT CONTRAT AINSI QUE DU CONTRAT DE VENTE ET EN EN DEDUISANT EXPRESSEMENT CONDAMNATION DE LA SOCIETE TRAILOR A REMBOURSER A LA SAC PARTIE DE LA SOMME QU'A LA SUITE DES CONVENTIONS ANNULEES LA SOCIETE TRAILOR AVAIT PERCUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SAC ;
QUE, DES LORS QU'ELLE REJETAIT CETTE DEMANDE AU FOND, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ET MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1234 ET 1304 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE, LE CONTRAT DE VENTE ET LE CONTRAT DE PRET ETANT NULS, IL Y AVAIT LIEU A RESTITUTION ET QUE LA REVENTE DE LA SEMI-REMORQUE RENDAIT SA RESTITUTION IMPOSSIBLE, L'EVALUATION DE CE VEHICULE ETANT CEPENDANT POSSIBLE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE QUE LA SOCIETE TRAILOR REMBOURSERAIT A X... LA SOMME DE QUATRE MILLE FRANCS ET A LA SAC CELLE DE TRENTE MILLE FRANCS, SAUF A DEDUIRE DE CES SOMMES LA VALEUR DE LA SEMI-REMORQUE AU JOUR OU LE VEHICULE AURAIT DU ETRE RESTITUE, ETANT PRECISE QUE CETTE VALEUR SERAIT FIXEE PAR EXPERT, EU EGARD AU COEFFICIENT NORMAL ET THEORIQUE D'USURE ET DE DEPRECIATION APPLICABLE A DES SEMI-REMORQUES IDENTIQUES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QUE LA SOCIETE TRAILOR, QUI AVAIT LIVRE A X..., EN EXECUTION DE LA VENTE ANNULEE, UNE SEMI-REMORQUE NEUVE, CONSERVERAIT, A TITRE DE RESTITUTION UNE SOMME REDUITE EN CONSIDERATION DE L'USURE ET DE LA DEPRECIATION DE CE VEHICULE, ALORS QU'EN CAS D'EXECUTION D'UN CONTRAT NUL, LES PARTIES DOIVENT ETRE REMISES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LES MODALITES DES RESTITUTIONS INCOMBANT A LA SOCIETE TRAILOR, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.