SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE (COMPIEGNE,27 MAI 1970) A ACCUEILLI LA REQUETE A FIN D'INJONCTION DE PAYER 1 134,61 FRANCS DIRIGEE PAR X... CONTRE Y..., D'AVOIR LE 30 JUILLET 1970 RENDU EXECUTOIRE CETTE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE LE DEBITEUR N'AVAIT PAS FORMULE DE CONTREDIT DANS LES DELAIS PRESCRITS PAR LA LOI, ALORS SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUSVISEE DU 4 JUILLET 1957, LE CONTREDIT SE FERA PAR UNE SIMPLE LETTRE REMISE AU GREFFIER DU TRIBUNAL SAISI DE L'INJONCTION, DANS LES QUINZE JOURS FRANCS QUI SUIVENT CELUI DE LA NOTIFICATION DE L'INJONCTION DE PAYER, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA NOTIFICATION DE L'INJONCTION DE PAYER LUI AYANT ETE DELIVREE LE 2 JUIN 1970, Y... AVAIT, DES LE LENDEMAIN 3 JUIN 1970, ADRESSE UN CONTREDIT AU GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE POUVAIT ETRE PRESENTE QUE DANS UNE DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI EXCIPE DE CE QUE NI LA REQUETE DE X..., NI L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ATTAQUEE NE CONSTATENT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT SERVANT DE FONDEMENT A LA DEMANDE DU CREANCIER OU L'EXISTENCE D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE OU D'UN BILLET A ORDRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DU FAIT DE CETTE OMISSION, LA COUR DE CASSATION NE SE TROUVE PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 JUILLET 1957, AUX TERMES DUQUEL TOUTE DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMME D'ARGENT, QUI SERAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, PEUT ETRE SOUMISE A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER LORSQU'ELLE A UNE CAUSE CONTRACTUELLE ET NE DEPASSE PAS 2 500 FRANCS OU LORSQUE L'ENGAGEMENT RESULTE D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE OU D'UN BILLET A ORDRE ;
MAIS ATTENDU QUE SI Y... ENTENDAIT CONTESTER LA CAUSE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE, DONT LE PAIEMENT LUI ETAIT RECLAME, IL NE POUVAIT LE FAIRE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT DONT L'ORDONNANCE CONSTATE QU'IL N'A PAS USE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 27 MAI 1970 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE.