REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (PAUL), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, EN DATE DU 31 MAI 1972 QUI, DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE Y... (MARIO), CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A L'EGARD DE X..., PARTIE CIVILE, ET DU TRESOR PUBLIC INTERVENANT EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1ER ET 5 PARAGRAPHE 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE PREJUDICE SUBI PAR X..., AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LE RECOURS DE L'ETAT QUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS A CETTE VICTIME, POUVAIT S'EXERCER SUR L'ENSEMBLE DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL, Y COMPRIS LES INDEMNITES ACCORDEES POUR COMPENSER LE PRETIUM DOLORIS, LE PREJUDICE ESTHETIQUE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT;
"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER;
"QU'EN IMPUTANT LE RECOURS DE L'ETAT SUR LES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT EN REPARATION DU PRETIUM DOLORIS, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU PREJUDICE D'AGREMENT, SUBIS PAR LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN";
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PROFESSEUR AUXILIAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION PRESENTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET SURVENU DU FAIT DE Y... QUI EN A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE VERSES A X... A RAISON DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, A DECIDE QUE LE RECOURS DE L'ETAT POUVAIT S'EXERCER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE COMPRENANT NOTAMMENT LES DIFFERENTS CHEFS DITS PREJUDICE ESTHETIQUE, PREJUDICE D'AGREMENT ET PRETIUM DOLORIS, X... N'AYANT PAS LE STATUT DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE ET AYANT ETE INDEMNISE DE SON ACCIDENT, ASSIMILE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN VERTU DE L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NON PAR UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, COMME SEULS LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EN BENEFICIER, MAIS PAR UNE RENTE SERVIE PAR L'ETAT "AGISSANT COMME CAISSE SPECIALE DE SECURITE SOCIALE";
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION;
QU'EN EFFET LORSQU'ELLE TEND A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES SERVIES EN SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA VICTIME EST UN AGENT DE L'ETAT, L'ACTION RECURSOIRE DU TRESOR PUBLIC EST REGIE NON PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 MAIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE CETTE ORDONNANCE, PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI, EN SON ARTICLE L470, NE PREVOIT D'AUTRE LIMITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI