La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1973 | FRANCE | N°72-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1973, 72-12917


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 26 JUIN 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1971 STATUANT SUR L'OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE , ETENDUE A MORAEL LE 9 JUIN 1955, QUI AVAIT ORDONNE LA VENTE DE BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, MORAEL FAISAIT VALOIR QUE LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL AVAIENT EXCEDE ULEURS POUVOIRS, EN NE VERIFIANT PAS LE MONTANT EXACT DU

PASSIF ET DE L'ACTIF, QU'ILS N'ONT PAS INDIQUE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 26 JUIN 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1971 STATUANT SUR L'OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE , ETENDUE A MORAEL LE 9 JUIN 1955, QUI AVAIT ORDONNE LA VENTE DE BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, MORAEL FAISAIT VALOIR QUE LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL AVAIENT EXCEDE ULEURS POUVOIRS, EN NE VERIFIANT PAS LE MONTANT EXACT DU PASSIF ET DE L'ACTIF, QU'ILS N'ONT PAS INDIQUE, ET EN AUTORISANT, EN L'ABSENCE D'INVENTAIRE COMPLET, LA VENTE D'ELEMENTS DU PATRIMOINE DU FAILLI, BIEN QUE CETTE VENTE N'EUT PAS ETE NECESSAIRE AU DESINTERESSEMENT DE LA MASSE, DES LORS QUE L'ACTIF REALISE OU EN COURS DE REALISATION DEPASSE LE PASSIF ;

MAIS ATTENDU QU'EN AUTORISANT LA VENTE, LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LEUR CONFERAIENT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 534 ET 583 DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLES LORS DU PRONONCE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE , QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE MORAEL, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX DETAILS DE SON ARGUMENTATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-12917
Date de la décision : 19/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - JUGEMENT SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE - ORDONNANCE RENDUE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS (NON).

* FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - POUVOIRS - CONTROLE DES OPERATIONS - ETAT D'UNION - VENTE DES BIENS - APPROBATION DU JUGE-COMMISSAIRE - PORTEE.

* FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - ACTIF - VENTE - ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE L'AUTORISANT - JUGEMENT SUR OPPOSITION - APPEL - IRRECEVABILITE.

* FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - PROCEDURE - APPEL - RECEVABILITE - JUGEMENT STATUANT SUR L'OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DES BIENS DU FAILLI (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE SUFFISANTE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGEMENT SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE - EXCES DE POUVOIRS.

LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI DECLARENT IRRECEVABLE L'APPEL DU FAILLI CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR L'OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE AYANT AUTORISE LA VENTE DE BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE, NE SONT PAS TENUS DE REPONDRE AUX DETAILS DE L'ARGUMENTATION DU DEBITEUR SOUTENANT QUE LE JUGE-COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL AVAIENT EXCEDE LEURS POUVOIRS EN NE VERIFIANT PAS LE MONTANT EXACT DU PASSIF ET DE L'ACTIF ET EN AUTORISANT, EN L'ABSENCE D'INVENTAIRE COMPLET, UNE VENTE QUI N'ETAIT PAS NECESSAIRE AU DESINTERESSEMENT DE LA MASSE. EN EFFET, EN AUTORISANT LADITE VENTE, LE JUGE-COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LEUR CONFERAIENT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 534 ET 583 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE APPLICABLES LORS DE LA FAILLITE LITIGIEUSE PRONONCEE AVANT LE DECRET DU 20 MAI 1955.


Références :

Code de commerce 534
Code de commerce 583

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 26 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-12-07 Bulletin 1971 IV N. 293 (2) P. 275 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1973, pourvoi n°72-12917, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 255 P. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 255 P. 229

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. DELPECH
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award