SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 26 JUIN 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1971 STATUANT SUR L'OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE , ETENDUE A MORAEL LE 9 JUIN 1955, QUI AVAIT ORDONNE LA VENTE DE BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, MORAEL FAISAIT VALOIR QUE LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL AVAIENT EXCEDE ULEURS POUVOIRS, EN NE VERIFIANT PAS LE MONTANT EXACT DU PASSIF ET DE L'ACTIF, QU'ILS N'ONT PAS INDIQUE, ET EN AUTORISANT, EN L'ABSENCE D'INVENTAIRE COMPLET, LA VENTE D'ELEMENTS DU PATRIMOINE DU FAILLI, BIEN QUE CETTE VENTE N'EUT PAS ETE NECESSAIRE AU DESINTERESSEMENT DE LA MASSE, DES LORS QUE L'ACTIF REALISE OU EN COURS DE REALISATION DEPASSE LE PASSIF ;
MAIS ATTENDU QU'EN AUTORISANT LA VENTE, LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LEUR CONFERAIENT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 534 ET 583 DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLES LORS DU PRONONCE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE , QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE MORAEL, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX DETAILS DE SON ARGUMENTATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS