REJET DU POURVOI FORME PAR ARTANI (KADER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 5 JANVIER 1973, QUI, POUR TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET A DES AMENDES ET CONFISCATIONS DOUANIERES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L626, L627 ET L629 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE LA DECLARATION D'UN COINCULPE QU'IL NE VOULAIT ACHETER QUE LA MOITIE DU HASCHICH CONTENU DANS UNE VALISE ET QUE CE MEME COINCULPE AVAIT PRECISE QU'AU MOMENT DE L'INTERVENTION DES POLICIERS " LA VENTE N'ETAIT PAS ENCORE REALISEE " MAIS QU'IL ETAIT CONVENU QU'IL LUI ACHETAIT LA MOITIE DE LA QUANTITE PROPOSEE ";
" ALORS QUE CES ENONCIATIONS D'OU NE RESULTE AUCUN ACTE MATERIEL NE LAISSANT SUBSISTER AUCUN DOUTE SUR L'INTENTION DE L'INCULPE NE CARACTERISENT PAS UN COMMENCEMENT D'EXECUTION JUSTIFIANT UNE CONDAMNATION POUR TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 JANVIER 1972, ARTANI A ETE INTERPELLE PAR DES POLICIERS ALORS QU'IL VENAIT D'ACCEPTER UNE OFFRE D'ACHAT D'UNE CERTAINE QUANTITE DE HASCHICH QUE KHOURY LUI AVAIT PROPOSEE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ARTANI COUPABLE DE TENTATIVE D'ACQUISITION D'UNE SUBSTANCE CLASSEE COMME STUPEFIANT ET SOUMISE A JUSTIFICATION D'ORIGINE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, ENONCE QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE CETTE TENTATIVE EST CARACTERISEE DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CELUI QUI SE PROPOSE D'ACHETER A ENGAGE AVEC CELUI QUI LUI A FAIT OFFRE DE VENTE DES POURPARLERS SERIEUX ET QUE, NOTAMMENT, TOUS DEUX SONT DEJA CONVENUS DE L'OBJET DE LA VENTE, MEME SI, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ETRANGERES A LEUR VOLONTE, ILS N'ONT PAS PU SE METTRE ENCORE D'ACCORD SUR LE PRIX ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EST CARACTERISE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL, PAR TOUS LES ACTES QUI DOIVENT AVOIR POUR CONSEQUENCE DIRECTE ET IMMEDIATE DE CONSOMMER LE DELIT CELUI-CI ETANT AINSI ENTRE DANS LA PERIODE D'EXECUTION ;
QUE TEL EST BIEN LE CAS, EN L'ESPECE, DE LA NEGOCIATION QUI TEND A LA CESSION ET A L'ACQUISITION D'UNE CERTAINE QUANTITE DE STUPEFIANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI