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14/02/1974 | FRANCE | N°73-91849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1974, 73-91849


REJET DU POURVOI DE : 1° X... (EDMOND), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE (SYLVIE) ;

2° Y..., AVOCAT AU BARREAU D'ANNECY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 24 MAI 1973 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A REFUSE D'INCLURE DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE LES FRAIS ET EMOLUMENTS DUS A L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE Y... :

ATTENDU QU'AUX TERMES

DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE ADMISE...

REJET DU POURVOI DE : 1° X... (EDMOND), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE (SYLVIE) ;

2° Y..., AVOCAT AU BARREAU D'ANNECY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 24 MAI 1973 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A REFUSE D'INCLURE DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE LES FRAIS ET EMOLUMENTS DUS A L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE Y... :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE ADMISES A SE POURVOIR QUE LES PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES AU PROCES ;

ATTENDU QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE Y..., AVOCAT AU BARREAU D'ANNECY DONT LE ROLE DANS LA PRESENTE ESPECE A SEULEMENT CONSISTE A ASSISTER LA PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

QUE, DES LORS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 1ER, 5, 10 ET 76 DE L'ARTICLE 1042 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DU DECRET DU 25 AOUT 1972 ET DE L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'INCLURE DANS LES DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE QUI SUCCOMBE LES FRAIS DE L'AVOCAT ASSISTANT LA PARTIE CIVILE ;

" AU MOTIF QUE LE DECRET DU 25 AOUT 1972, ARTICLE 1ER, LIMITE L'EXTENSION PROVISOIRE DU TARIF DES AVOUES AUX SEULS ACTES DE POSTULATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE ET QU'EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE ET EN PLAIDANT POUR UN CLIENT AU PENAL, UN AVOCAT NE FAIT QU'ACCOMPLIR LES ACTES PROFESSIONNELS QU'AVANT MEME LA FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUE IL AURAIT EFFECTUES EN TANT QU'AVOCAT DE CE CLIENT ET N'A FAIT AUCUN ACTE SUPPLEMENTAIRE QUI AURAIT NECESSITE LA PRESENCE D'UN AVOUE ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 REALISANT LA FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE N'A PU IMPLICITEMENT ABROGER LE REGIME DES REMUNERATIONS DES AVOUES DES LORS QU'ELLE STIPULE EXPRESSEMENT QUE LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS SUR LA PROCEDURE CIVILE ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 25 AOUT 1972 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME ABROGEANT UN TEXTE DE LOI ;

QU'IL N'A PAS EU POUR BUT NI POUR EFFET D'ABROGER LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 AUXQUELLES IL RENVOIE EXPRESSEMENT " ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, MIS A LA CHARGE DE Z..., CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, NE COMPRENDRAIENT PAS LES FRAIS ET EMOLUMENTS DE L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, X... SYLVIE, AU MOTIF QUE LE DECRET N° 72-784 DU 25 AOUT 1972, EN SON ARTICLE 1ER, A LIMITE L'EXTENSION PROVISOIRE DU TARIF DES AVOUES AUX AVOCATS DANS LES SEULES INSTANCES SOUMISES AUX JURIDICTIONS CIVILES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONT L'ARTICLE 1042 PREVOIT, EN CETTE MATIERE, L'INTERVENTION DE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ;

QUE LE DECRET DU 25 AOUT 1972, UNIQUE REGLEMENT INTERVENU, NE CONCERNE PAS LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LA JURIDICTION PENALE ET MAINTIENT PROVISOIREMENT EN VIGUEUR LES SEULES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR Y... ;

REJETTE LE POURVOI FORME PAR X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91849
Date de la décision : 14/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCATS - Rémunération - Assistance d'une partie devant la juridiction répressive - Droits de l'article 63 du décret du 2 avril 1960 (non).

* FRAIS ET DEPENS - Eléments - Frais d'avocat (non).

Il ressort de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que la tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions du Code de Procédure Civile, lequel prévoit en son article 1042 l'intervention, en cette matière, de règlements d'administration publique. Le décret du 25 août 1972, unique règlement pris en application de cette loi, ne concerne pas les affaires portées devant la juridiction pénale et maintient provisoirement en vigueur les seules dispositions du décret du 2 avril 1960 relatives à la procédure civile ; il en résulte que les avocats de la nouvelle profession ne peuvent, lorsqu 'ils assistent une partie devant une juridiction répressive, se voir allouer les droits prévus par l'article 63 du décret susvisé de 1960 , lesquel ne sauraient dès lors être inclus dans les dépens.


Références :

Code de procédure civile 1042
Décret du 02 avril 1960 ART. 63 Décret 1972-08-25
LOI du 31 décembre 1971 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Chambery (Chambre des appels correctionnels), 24 mai 1973

(1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-14 (CASSATION PARTIELLE) N. 73-92.011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1974, pourvoi n°73-91849, Bull. crim. N. 66 P. 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 66 P. 160

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Dlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.91849
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