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24/07/1974 | FRANCE | N°72-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1974, 72-14734


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'URSSAF DE PARIS FONDEE A REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES SOMMES VERSEES A TITRE DE FRAIS DE TRANSPORT, ENTRE LE 1ER JANVIER 1964 ET LE 31 DECEMBRE 1967, PAR LA SOCIETE ANONYME JOYEUX FRERES A CERTAINS DE SES OUVRIERS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ENTREPRISE AVAIT OPTE POUR L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE, QUE, LES CHANTIERS ETANT TOUS SITUES DANS LA REGION PARISIENNE, IL NE S'AGISSAIT QUE DE PETITS DEPLACEMENTS, ET QUE LES SOMMES ALLOUEES CORRESPONDAIENT A DES FRAIS EXPOSES PAR LES INTER

ESSES POUR L'EXERCICE REGULIER DE LEUR PROFESSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'URSSAF DE PARIS FONDEE A REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES SOMMES VERSEES A TITRE DE FRAIS DE TRANSPORT, ENTRE LE 1ER JANVIER 1964 ET LE 31 DECEMBRE 1967, PAR LA SOCIETE ANONYME JOYEUX FRERES A CERTAINS DE SES OUVRIERS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ENTREPRISE AVAIT OPTE POUR L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE, QUE, LES CHANTIERS ETANT TOUS SITUES DANS LA REGION PARISIENNE, IL NE S'AGISSAIT QUE DE PETITS DEPLACEMENTS, ET QUE LES SOMMES ALLOUEES CORRESPONDAIENT A DES FRAIS EXPOSES PAR LES INTERESSES POUR L'EXERCICE REGULIER DE LEUR PROFESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'UN INSPECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ONT ETE DENATURES, QUE SI CERTAINS DES CHANTIERS ETAIENT SITUES DANS LA REGION PARISIENNE, D'AUTRES SE TROUVAIENT PLACES A FONTAINEBLEAU, RAMBOUILLET, CLERMONT ET MEME TOURS, SOIT DE TOUTE EVIDENCE LARGEMENT EN DEHORS DE CE QU'IL EST CONVENU D'APPELER LA REGION PARISIENNE, CE QUI INTERDISAIT DE PARLER EN L'ESPECE DE PETITS DEPLACEMENTS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR SE DEVAIT DE RECHERCHER SI LES REMBOURSEMENTS EN CAUSE AVAIENT OU NON CORRESPONDU A DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES ET EXORBITANTS DES FRAIS NORMAUX DE DEPLACEMENT, SI LES SOMMES LITIGIEUSES AVAIENT ETE OU NON ATTRIBUEES FORFAITAIREMENT A TOUS LES OUVRIERS ET S'IL ETAIT NORMAL D'INCLURE CES INDEMNISATIONS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, TANDIS QUE N'Y AURAIENT ETE INCLUS, NI L'AVANTAGE RESULTANT POUR D'AUTRES OUVRIERS DE LEUR TRANSPORT PAR AUTOCAR SUR LE LIEU DE LEUR TRAVAIL, NI LE PRIX DES TICKETS DE METRO, D'AUTOBUS OU DE CHEMIN DE FER QUI AURAIENT PU ETRE REMIS DIRECTEMENT PAR L'EMPLOYEUR A CHAQUE OUVRIER EN FONCTION DU PARCOURS EFFECTUE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES SOMMES LITIGIEUSES AVAIENT ETE VERSEES PAR LA SOCIETE AUX SALARIES QUI NE POUVAIENT UTILISER LES MOYENS DE TRANSPORT QU'ELLE METTAIT A LA DISPOSITION DE SON PERSONNEL, A TITRE DE FRAIS EXCEPTIONNELS DE TRANSPORT, EN CONTREPARTIE DE LA DEPENSE OCCASIONNEE POUR REJOINDRE LES CHANTIERS;

QU'AYANT APPRECIE, EN FAIT, QUE LESDITS CHANTIERS ETAIENT TOUS SITUES DANS LA REGION PARISIENNE, OU RESIDAIENT EGALEMENT LES SALARIES EN CAUSE, ILS ONT PU ESTIMER, SANS DENATURATION, QUE LE PARCOURS ACCOMPLI, QUI N'EMPECHAIT PAS LE RETOUR QUOTIDIEN AU DOMICILE, DEMEURAIT DANS LA LIMITE DES PETITS DEPLACEMENTS;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 QUE LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS , A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS, DOIVENT CORRESPONDRE, SOIT AU MONTANT JUSTIFIE DES INDEMNITES REPRESENTATIVES DES CHARGES INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI, SOIT AU MONTANT DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE ACCORDEE A CERTAINS TRAVAILLEURS SANS QUE CES DEUX DEDUCTIONS PUISSENT ETRE CUMULEES, A MOINS QU'IL EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE;

QUE CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON LA NATURE EXCEPTIONNELLE OU NON, LE CARACTERE FORFAITAIRE OU NON DES SOMMES ALLOUEES;

QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS JUSTIFIE QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AIT ADMIS LA DEDUCTION DES INDEMNITES LITIGIEUSES PAR LEURS BENEFICIAIRES, EN SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10 %;

QU'EN CONSTATANT, DE PLUS, QUE LES DEPLACEMENTS ETAIENT EFFECTUES EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL, ET QU'AINSI, LES SOMMES ALLOUEES CORRESPONDAIENT A DES FRAIS EXPOSES PAR LES INTERESSES POUR L'EXERCICE REGULIER DE LEUR PROFESSION, ET NON A DES FRAIS AVANCES PAR EUX POUR LE COMPTE ET DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LA SOCIETE N'AVAIT FAIT VALOIR AUCUN ARGUMENT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-14734
Date de la décision : 24/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET QUE LE PARCOURS ACCOMPLI PAR DES OUVRIERS DU BATIMENT, RESIDANT DANS LA REGION PARISIENNE, POUR SE RENDRE DE LEUR DOMICILE SUR DES CHANTIERS SITUES DANS LADITE REGION, DEMEURE DANS LA LIMITE DES PETITS DEPLACEMENTS, DES LORS QU'IL N'EMPECHE PAR LE RETOUR QUOTIDIEN AU DOMICILE. EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET QUE LE PARCOURS ACCOMPLI PAR DES OUVRIERS DU BATIMENT, RESIDANT DANS LA REGION PARISIENNE, POUR SE RENDRE DE LEUR DOMICILE SUR DES CHANTIERS SITUES DANS LADITE REGION, DEMEURE DANS LA LIMITE DES PETITS DEPLACEMENTS, DES LORS QU'IL N'EMPECHE PAR LE RETOUR QUOTIDIEN AU DOMICILE.

2) SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REGIME POSTERIEUR AU 1ER OCTOBRE 1960.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REDUCTION PROPRE A CERTAINS SALARIES - CUMUL AVEC LA DEDUCTION DES INDEMNITES ALLOUEES POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DROIT CORRESPONDANT DU SALARIE EN MATIERE FISCALE.

IL RESULTE DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 QUE LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS, DOIVENT CORRESPONDRE SOIT AU MONTANT JUSTIFIE DES INDEMNITES REPRESENTATIVES DES CHARGES INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI, SOIT AU MONTANT DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE ACCORDEE A CERTAINS TRAVAILLEURS, SANS QUE CES DEUX DEDUCTIONS PUISSENT ETRE CUMULEES, A MOINS QU'IL EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE. CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES SANS QU'ILUAIT IEU DE DISTINGUER SELON LA NATURE EXCEPTIONNELLE OU NON, LE CARACTERE FORFAITAIRE OU NON DES SOMMES ALLOUEES. PAR SUITE, LES SOMMES VERSEES A TITRE DE FRAIS DE TRANSPORT, PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS A CERTAINS DE SES OUVRIERS, EN CONTREPARTIE DE PETITS DEPLACEMENTS EFFECTUES EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL, DOIVENT ETRE REINTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS , DES LORS QUE L'EMPLOYEUR NE JUSTIFIE PAS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AIT ADMIS LA DEDUCTION DES INDEMNITES PAR LEURS BENEFICIAIRES, EN SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10 % POUR LEQUEL IL AVAIT OPTE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 12 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-10 Bulletin 1971 V N. 441 P. 370 (REJET) . (2). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-07-01 Bulletin 1971 V N. 511 P. 429 (CASSATION). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-03 Bulletin 1972 V N. 308 P. 283 (REJET) . (2). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-22 Bulletin 1973 V N. 598 P. 552 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-05 Bulletin 1970 V N. 595 P. 489 (REJET) . (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1974, pourvoi n°72-14734, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 452 P. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 452 P. 423

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. GUERDER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14734
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