REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 1134 DU CODE CIVIL, 36 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 40 MODIFIE DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU MEME JOUR, 3 A 8 DE L'ARRETE MINISTERIEL N° 25-626 DU 29 NOVEMBRE 1968 MODIFIE PAR L'ARRETE MINISTERIEL N° 72-8P DU 14 MARS 1972, 1ER, 3 A 5 DE L'ARRETE MINISTERIEL D'ENTERINEMENT N° 72-26 P DU 18 MAI 1972, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A "AU FOND, REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET, FAISANT APPLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL N° 72-26 P DU 18 MAI 1972 MAINTENU LA PEINE DE 200 FRANCS D'AMENDE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS" ;
"AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL NATIONAL, ENTERINE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 MAI 1972, S'APPLIQUAIT A TOUS LES CAFES-RESTAURANTS, SANS BESOIN D'ADAPTATION DEPARTEMENTALE VU SON ARTICLE 5 EXCLUANT LES ARRETES PREFECTORAUX, ET QUE LE DEMANDEUR, AYANT OMIS DE NOTIFIER SON ADHESION INDIVIDUELLE, ETAIT TENU, FAUTE DE BENEFICIER DES LORS DE LA LIBERTE CONVENTIONNELLE DES PRIX, DE PRATIQUER CEUX LES PLUS BAS DE LA SEMAINE DE REFERENCE, DU 28 FEVRIER AU 5 MARS 1972 ;
"ALORS QUE LE DEMANDEUR NE RENTRAIT PAS, VU SON APPARTENANCE SYNDICALE A UNE CHAMBRE DEPARTEMENTALE DEPENDANT DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET CAFETIERS-LIMONADIERS, ET COMME LE FAISAIENT VALOIR SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ENGAGEMENT SIGNE SEULEMENT PAR L'UNION NATIONALE DES RESTAURATEURS ET STRICTEMENT DEFINI PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE, SANS AUCUNE PROCEDURE D'EXTENSION AUX AUTRES ENTREPRISES EXERCANT LES ACTIVITES COUVERTES PAR LEDIT ENGAGEMENT ;
"ET ALORS QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 NOVEMBRE 1968, IMPOSANT L'INTERVENTION DES ORGANISMES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION, NE PERMET PAS, EN DEHORS DE L'HYPOTHESE NON REALISEE D'UNE EXTENSION, UNE ADHESION INDIVIDUELLE DIRECTE, CE QUI RUINE LE GRIEF DE L'ARRET REPROCHANT ESSENTIELLEMENT AU DEMANDEUR, DONT IL RECONNAIT QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS A UNE TAXATION PREFECTORALE, DE N'AVOIR PAS DONNE SON ADHESION INDIVIDUELLE ;
QU'AU SURPLUS, LE DEMANDEUR BENEFICIAIT, CE QU'IL SOUTENAIT EGALEMENT, DU REGIME DE LA LIBERTE SURVEILLEE, JUSTIFIANT LES PRIX PRATIQUES PAR LUI EN JUIN 1972, DE TELLE SORTE QUE SA CONDAMNATION, MECONNAISSANT LES ASPECTS CONTRACTUELS ET DONC LIMITES DE LA PROCEDURE INSTAUREE PAR LE REGLEMENT MINISTERIEL PRECITE, EST DENUEE DE TOUT FONDEMENT LEGAL" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE REFERE A UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 29 JUIN 1972, CONSTATE QUE X..., RESTAURATEUR A BRACIEUX, A PRATIQUE DANS SON ETABLISSEMENT, DU 18 MAI AU 29 JUIN 1972, DES PRIX SUPERIEURS AUX PLUS BAS DE CEUX QUI Y AVAIENT ETE APPLIQUES DURANT LA SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 5 MARS 1972 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE DEMANDEUR A ETE A BON DROIT DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ET NOTAMMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 MAI 1972 ;
QU'EN EFFET, SI CET ARRETE DECLARE ENTERINER UN ENGAGEMENT PROFESSIONNEL NATIONAL, SON ARTICLE 3, D'UNE PART, DISPOSE QUE SEULES POURRONT BENEFICIER DE LA LIBERTE CONVENTIONNELLE DES PRIX LES ENTREPRISES QUI AURONT NOTIFIE INDIVIDUELLEMENT LEUR ADHESION A CET ENGAGEMENT, ET SON ARTICLE 4, D'AUTRE PART, EDICTE POUR LES AUTRES RESTAURATEURS UN BLOCAGE DES PRIX AUX NIVEAUX LES PLUS BAS PRATIQUES DANS LA SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 5 MARS 1972 ;
QUE X... N'AYANT PAS, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, USE DE LA FACULTE DONT IL DISPOSAIT D'ADHERER A L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL NATIONAL, LA MAJORATION DES PRIX CONSTATEE DANS SON ETABLISSEMENT CARACTERISAIT, DES LORS, LE DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
QU'AINSI LE MOYEN QUI SE BORNE A INVOQUER LA NON-ADHESION DU PREVENU AUDIT ENGAGEMENT PROFESSIONNEL, EST INOPERANT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI