REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, DU 25 AVRIL 1974, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION DANS DES POURSUITES CONTRE Y... DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 35 BIS, 55 ET 56 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR DIFFAMATION ET DECLARE NON FONDEE L'ACTION CIVILE DU DEMANDEUR ;
"AUX MOTIFS QUE LE COMMUNIQUE D'UN GROUPE DE PROFESSIONNELS APPUYE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE PEUT, SANS EXCEDER LES LIMITES DE LA LIBERTE DE LA PRESSE, REVETIR UN CERTAIN TON POLEMIQUE, QUE L'ENLEVEMENT PAR X... DE LA RECOLTE ENSEMENCEE PAR LA DAME MAUPETIT EST UN FAIT ETABLI PAR PLUSIEURS TEMOIGNAGES RECUEILLIS PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE LA PREUVE DE LA VERITE DU FAIT DIFFAMATOIRE ET QUE LA DAME MAUPETIT A DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL QU'ELLE AVAIT PORTE PLAINTE ET QUE LA PLAINTE AVAIT ETE CLASSEE, QU'IL EST INEXACT D'AFFIRMER QUE, PARTANT DE CE FAIT CONSTANT, LES AUTEURS DE L'ARTICLE INCRIMINE AIENT REPROCHE A X... D'AVOIR COMMIS UN VOL, QU'ILS ONT SEULEMENT MANIFESTE LEUR ETONNEMENT QUE LE FAIT PRECITE N'AIT PAS ETE JURIDIQUEMENT CONSIDERE COMME UN VOL, QUE L'ARTICLE PARAIT CRITIQUER LES AUTORITES JUDICIAIRES PLUTOT QUE X... LUI-MEME, QU'EN TOUT CAS L'INTERROGATION POSEE PAR SES AUTEURS A PARTIR D'UN FAIT DONT LA VERITE EST PROUVEE NE CONSTITUE PAS UNE DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE X... ;
"ALORS QUE L'IMPUTATION OU ALLEGATION DIFFAMATOIRE PEUT ETRE FORMULEE SOUS UNE FORME INTERROGATIVE OU DUBITATIVE ET QUE LA MAUVAISE FOI DU DIFFAMATEUR EST TOUJOURS PRESUMEE, SAUF A LUI A APPORTER LA PREUVE DE FAITS JUSTICATIFS SUFFISANTS, QUE D'AUTRE PART, L'EXCEPTION DE VERITE NE PEUT ETRE ADMISE QUE SI LE DIFFAMATEUR A APPORTE LA PREUVE COMPLETE ET ABSOLUE DE SES IMPUTATIONS DANS TOUS LEURS ELEMENTS ET DANS TOUTE LEUR PORTEE;
"ALORS QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME QU'IL A ETE IMPUTE, SOUS UNE FORME INTERROGATIVE, A X... D'AVOIR COMMIS UN VOL, MEME SI C'EST A L'AUTORITE JUDICIAIRE QU'IL ETAIT REPROCHE DE NE L'AVOIR PAS RECONNU, QUE LE BIEN-FONDE DE CETTE QUALIFICATION N'A PAS ETE ETABLI, LA COUR S'ETANT BORNEE A RELEVER QUE LA PLAINTE DE LA PERSONNE PRETENDUMENT VOLEE A ETE CLASSEE SANS SUITE, QU'EN CONSEQUENCE, LA PREUVE DE LA VERITE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES N'A PAS ETE TOTALE ET QUE L'EXCEPTION NE DEVAIT PAS ETRE ADMISE, QUE, PAR AILLEURS, LA BONNE FOI DU DIFFAMATEUR NE SAURAIT RESULTER DES NECESSITES DE LA POLEMIQUE, SOUS LE SEUL PRETEXTE QU'IL AURAIT PUBLIE LE COMMUNIQUE D'UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DANS UN JOURNAL AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DIFFUSION PUBLIQUE, DONC EN DEHORS DU CERCLE RESTREINT DE L'ASSOCIATION" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL L'AGRICULTEUR DU CHER, A FAIT PARAITRE DANS LEDIT JOURNAL UN ARTICLE SELON LEQUEL X... AURAIT " RECOLTE 3 HECTARES DE BLE APPARTENANT A UN AUTRE AGRICULTEUR", ET COMMIS AINSI UN VOL ;
ATTENDU QUE CETTE IMPUTATION D'UN FAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE X... EST DIFFAMATOIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE L'AUDITION DES TEMOINS CITES PAR LE PREVENU Y..., EN APPLICATION DES ARTICLES 35, 55 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, PROUVE QUE X... A ENLEVE UNE RECOLTE ENSEMENCEE PAR LA VEUVE MAUPETIT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, SI LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A TORT QUE LE TEXTE INCRIMINE NE CONTENAIT PAS UNE IMPUTATION DE VOL A L'EGARD DE X... MAIS UNE CRITIQUE DE LA DECISION DES AUTORITES JUDICIAIRES QUI AVAIENT ESTIME QUE LES FAITS NE CONSTITUAIENT PAS JURIDIQUEMENT UN VOL, ELLE A CEPENDANT DECLARE A BON DROIT QUE Y... NE POUVAIT ETRE RECONNU COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES AVAIT ETE RAPPORTEE CONFORMEMENT A LA LOI ;
QUE CETTE PREUVE AVAIT ETE ADMINISTREE CORRELATIVEMENT A L'IMPUTATION DANS TOUTE SA PORTEE TANT MATERIELLE QUE MORALE ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIT CLASSE SANS SUITE LA PLAINTE DEPOSEE A CE SUJET PAR LA VEUVE MAUPETIT, UNE PAREILLE DECISION NE POUVANT AVOIR POUR EFFET D'ETABLIR QUE LES FAITS VISES DANS LA PLAINTE ET RAPPELES DANS L'ARTICLE INCRIMINE SONT INEXACTS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI