SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 ET 1133 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 JUILLET 1947 SUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE L'AVIS DE L'OFFICE DES CHANGES N° 669, MODIFIE PAR L'AVIS N° 762, SOUMETTAIT A AUTORISATION LES PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE A UN TAUX SUPERIEUR A 4 % ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE SUISSE FITAG AVAIT, SANS AUTORISATION DE L'OFFICE DES CHANGES, CONSENTI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCAISE LES BOYERES, AVEC CAUTION DE FLOWER, TENNANT ET PARKHOUSE, TOUS TROIS DE NATIONALITE BRITANIQUE, UN PRET DE 275000 FRANCS, AVEC INTERETS DE 4 % PAR AN ;
QUE PAR CONVENTION CONCLUE A LONDRES A LA MEME EPOQUE, FLOWER, TENNANT ET PARKHOUSE S'ETAIENT ENGAGES, EN VUE D'OBTENIR QUE CE PRET SOIT CONSENTI PAR LA SOCIETE FITAG, A PAYER UNE COMMISSION DE 20 % A LA SOCIETE ANGLAISE STERLING FINANCE COMPANY ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE STERLING FINANCE COMPANY RECOIT, SOUS LE NOM DE COMMISSION (UN) SUPPLEMENT D'INTERET A TITRE DE MANDATAIRE DE FITAG ;
QUE, LES DEUX OPERATIONS ETANT LIEES, PRET CONSENTI PAR FITAG ET COMMISSION A PERCEVOIR PAR STERLING FINANCE, IL APPARAIT QUE LE PRET CONSENTI PAR FITAG EN FRANCE A ETE CONSENTI A UN TAUX DE 24 % ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'OPERATION, DANS SON ENSEMBLE, ETAIT NULLE COMME AYANT POUR BUT ET POUR RESULTAT DE FAIRE ECHEC AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC DE CONTROLE DES CHANGES ;
QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE SEULE LA CONTRE LETTRE SIGNEE A LONDRES ET STIPULANT UN SUPPLEMENT D'INTERET ETAIT FRAPPEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, MAIS NON PAS LE CONTRAT DE PRET CONCLU EN FRANCE ET FIXANT UN INTERET DE 4 % ;
QU'AINSI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.