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22/01/1975 | FRANCE | N°73-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1975, 73-13013


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 ET 1133 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 JUILLET 1947 SUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'AVIS DE L'OFFICE DES CHANGES N° 669, MODIFIE PAR L'AVIS N° 762, SOUMETTAIT A AUTORISATION LES PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE A UN TAUX SUPERIEUR A 4 % ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE SUISSE FITAG AVAIT, SANS AUTORISATION DE L'OFFICE DES CHANGES, CONSENTI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCAISE LES BOYERES, AVEC CAUTION DE FLOWER, TENNA

NT ET PARKHOUSE, TOUS TROIS DE NATIONALITE BRITANIQUE, UN PRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 ET 1133 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 JUILLET 1947 SUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'AVIS DE L'OFFICE DES CHANGES N° 669, MODIFIE PAR L'AVIS N° 762, SOUMETTAIT A AUTORISATION LES PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE A UN TAUX SUPERIEUR A 4 % ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE SUISSE FITAG AVAIT, SANS AUTORISATION DE L'OFFICE DES CHANGES, CONSENTI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCAISE LES BOYERES, AVEC CAUTION DE FLOWER, TENNANT ET PARKHOUSE, TOUS TROIS DE NATIONALITE BRITANIQUE, UN PRET DE 275000 FRANCS, AVEC INTERETS DE 4 % PAR AN ;

QUE PAR CONVENTION CONCLUE A LONDRES A LA MEME EPOQUE, FLOWER, TENNANT ET PARKHOUSE S'ETAIENT ENGAGES, EN VUE D'OBTENIR QUE CE PRET SOIT CONSENTI PAR LA SOCIETE FITAG, A PAYER UNE COMMISSION DE 20 % A LA SOCIETE ANGLAISE STERLING FINANCE COMPANY ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE STERLING FINANCE COMPANY RECOIT, SOUS LE NOM DE COMMISSION (UN) SUPPLEMENT D'INTERET A TITRE DE MANDATAIRE DE FITAG ;

QUE, LES DEUX OPERATIONS ETANT LIEES, PRET CONSENTI PAR FITAG ET COMMISSION A PERCEVOIR PAR STERLING FINANCE, IL APPARAIT QUE LE PRET CONSENTI PAR FITAG EN FRANCE A ETE CONSENTI A UN TAUX DE 24 % ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'OPERATION, DANS SON ENSEMBLE, ETAIT NULLE COMME AYANT POUR BUT ET POUR RESULTAT DE FAIRE ECHEC AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC DE CONTROLE DES CHANGES ;

QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE SEULE LA CONTRE LETTRE SIGNEE A LONDRES ET STIPULANT UN SUPPLEMENT D'INTERET ETAIT FRAPPEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, MAIS NON PAS LE CONTRAT DE PRET CONCLU EN FRANCE ET FIXANT UN INTERET DE 4 % ;

QU'AINSI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13013
Date de la décision : 22/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHANGES - REGLEMENTATION - OFFICE DES CHANGES - AUTORISATION DES PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE - TAUX SUPERIEUR A 4 % - OPERATION COMPLEXE DEGUISANT UN PRET A 24 %.

* PRET - PRET D'ARGENT - PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE - REGLEMENTATION DE L'OFFICE DES CHANGES - AUTORISATION - PRETS A UN TAUX SUPERIEUR A 4 %.

* INTERETS - TAUX - PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE - REGLEMENTATION DE L'OFFICE DES CHANGES - AUTORISATION - PRETS A UN TAUX SUPERIEUR A 4 %.

* CHANGES - OFFICE DES CHANGES - AVIS - AVIS N 669 MODIFIE - AUTORISATION DES PRETS CONSENTIS PAR LES NON-RESIDENTS EN FRANCE.

* CHANGES - PRET - PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE - TAUX SUPERIEUR A 4 % - AUTORISATION - NECESSITE.

L'AVIS DE L'OFFICE DES CHANGES N 669, MODIFIE PAR L'AVIS N 762, SOUMETTAIT A AUTORISATION LES PRETS CONSENTIS PAR DES NON-RESIDENTS EN FRANCE A UN TAUX SUPERIEUR A 4 %. EN CONSEQUENCE, ETAIT NULLE COMME AYANT POUR BUT ET POUR RESULTAT DE FAIRE ECHEC AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC DE CONTROLE DES CHANGES, L'OPERATION D'ENSEMBLE CONSISTANT, D'UNE PART EN UN PRET AVEC INTERETS STIPULES A 4 %, CAUTIONNE PAR UN ETRANGER, CONSENTI SANS AUTORISATION DE L'OFFICE DES CHANGES PAR UNE SOCIETE ETRANGERE A UNE SOCIETE FRANCAISE, D'AUTRE PART EN UNE CONVENTION CONCOMITANTE CONCLUE A L'ETRANGER PAR LAQUELLE LA CAUTION S'ENGAGEAIT, EN VUE DE L'OBTENTION DU PRET, A PAYER UNE COMMISSION DE 20 % A UN INTERMEDIAIRE ETRANGER, LEQUEL RECEVAIT EN REALITE, SOUS LE NOM DE COMMISSION, UN SUPPLEMENT D'INTERETS A TITRE DE MANDAITAIRE DU PRETEUR, DE TELLE SORTE QUE LE PRET ACCORDE EN FRANCE APPARAISSAIT AVOIR ETE CONSENTI A UN TAUX DE 24 %. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECIDE QUE SEULE LA CONVENTION CONCLUE A L'ETRANGER ET STIPULANT LE SUPPLEMENT D'INTERETS ETAIT FRAPPEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, MAIS NON PAS LE CONTRAT DE PRET CONCLU EN FRANCE ET FIXANT UN INTERET DE 4 %.


Références :

Code civil 1133
Code civil 6
Décret du 15 juillet 1947

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambres réunies), 02 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1959-02-05 Bulletin 1959 IV N. 176 P. 148 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1975, pourvoi n°73-13013, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. DEDIEU CFF
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13013
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