SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS ET INSUFFISANCE DE MOTIFS : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'EQUIPEMENT GENERAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X..., A SON SERVICE DU 6 FEVRIER AU 9 NOVEMBRE 1978, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LA RUPTURE REPOSAIT SUR UN PRETEXTE FALLACIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LE RAPPORT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMAUX RAPPORTEURS NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE CONSERVER UN SALARIE QUI A PERDU SA CONFIANCE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE RAPPORT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIE AUX PARTIES, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CE RAPPORT FIGURAIT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QUE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE QUI PEUT ETRE ORALE, LES MOYENS RETENUS SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M X... REMPLISSAIT SES FONCTIONS AVEC COMPETENCE ET CELERITE ET QU'AUCUNE FAUTE NE LUI AVAIT ETE REPROCHEE DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LE MOTIF DU LICENCIEMENT ALLEGUE PAR LA SOCIETE ETAIT FALLACIEUX ET A AINSI EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE M X... ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.