SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SI EN COURS DE MALADIE DU SALARIE, L'EMPLOYEUR PEUT ETRE AMENE A PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, CELLE-CI NE LUI EST PAS OBLIGATOIREMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 5 MAI 1957 EN QUALITE DE SECRETAIRE, A ETE ABSENTE POUR MALADIE A COMPTER DU 29 JANVIER 1978, QUE LE 31 JUILLET 1978 L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER, LUI NOTIFIAIT LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A MME X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'ABSENCE PROLONGEE DE LA SALARIEE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE LEGITIME DE RUPTURE, IL S'AGISSAIT CEPENDANT D'UN LICENCIEMENT OUVRANT DROIT, AU PROFIT DE LA SALARIEE, A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ABSENCE DE MME X... DEVAIT DURER PLUS DE SIX MOIS, QU'AUCUNE DATE NE POUVAIT ETRE FIXEE POUR LA REPRISE DE SON TRAVAIL ET QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT TROUVE DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER, CE DONT IL RESULTAIT QUE, DANS CES CONDITIONS, LA RUPTURE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ALORS, AU SURPLUS, QUE SELON L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LA PROLONGATION DE L'ABSENCE POUR MALADIE AU-DELA DE LA DUREE DE SIX MOIS PERMET A L'EMPLOYEUR QUI SE TROUVE DANS L'OBLIGATION DE REMPLACER LE SALARIE MALADE DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.