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09/07/1984 | FRANCE | N°81-43014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1984, 81-43014


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 49 nouveau de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, avenant du 19 décembre 1975 :

Attendu qu'en application du statut du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, M. X... et les 7 autres salariés concernés, enseignants au service de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre (AFPBTPN) bénéf

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 49 nouveau de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, avenant du 19 décembre 1975 :

Attendu qu'en application du statut du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, M. X... et les 7 autres salariés concernés, enseignants au service de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre (AFPBTPN) bénéficiaient des dispositions des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des travaux publics et étaient appointés au mois suivant la grille des traitements annexée, les traitements correspondant à chaque échelon étant établi selon le coefficient et l'échelon multiplié par la valeur du point ETAM de la région parisienne suivant les catégories ;

Qu'à partir du 1er juillet 1976, le point ETAM du bâtiment ayant été diminué de 9,95 à 4,55 par suite de la mise en application d'une nouvelle classification et que les pourparlers engagés entre le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP) et les partenaires sociaux n'ayant pas abouti, les traitements des salariés concernés ont été calculés par ledit comité sur un point de référence de 11,44 francs obtenu en multipliant le nouveau point ETAM de 4,55 par un coefficient de raccordement fixé par le comité à 2,515 ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires desdits salariés qui revendiquaient l'application d'un coefficient de raccordement de 2,609 représentant le rapport entre le nouveau coefficient 300 du personnel d'accueil et l'ancien coefficient 115 de l'emploi de garçon de bureau-planton, mentionnés à l'article 49 nouveau de la convention collective susvisée, alors, d'une part, que le coefficient de raccordement ne pouvait être donné dans ce texte uniquement destiné à servir de directive aux négociations sur la nouvelle valeur du point à fixer par accord à la suite de nouvelle classification ETAM et que le rapport 300 sur 115, destiné à la vérification du principe du maintien des appointements minima en francs constants proclamé par l'accord, était inapplicable pour déterminer les nouveaux appointements des salaires de l'AFPBTPN dont la classification demeurait inchangée, alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 49 nouveau de la convention collective dût être pris en considération, il allait, conformément à la directive qu'il contenait au sujet du calcul de la nouvelle valeur du point, tenir compte de la hausse de l'indice mensuel du prix à la consommation intervenue entre la fixation de la dernière valeur du point et la fixation de la nouvelle valeur du point, ce qui aboutissait à un point de référence de 11,02 de sorte qu'en adoptant le coefficient de raccordement de 2,515 le CCCABTP avait pris une décision plus favorable aux salariés que celle qui serait résultée des calculs auxquels conduit l'article 49 nouveau de la convention collective ;

Mais attendu que si l'article 49 nouveau de la convention collective donne des directions pour fixer la nouvelle valeur du point ETAM, il fournit également le nouveau coefficient correspondant au salaire minimum, 300, et l'ancien coefficient, 115 ; que la Cour d'appel en a justement déduit que ce texte ne garantissait pas seulement les salariés contre une réduction de leurs salaires, mais établissait, en outre, une concordance entre ancienne grille et la nouvelle en fonction du rapport de 2,609 entre les deux coefficients précités; qu'elle a, dès lors, exactement appliqué cet indice de raccordement aux salariés concernés auxquels l'employeur ne pouvait refuser le bénéfice de la convention collective modifiée, peu important que les négociations professionnelles pour le classement du personnel n'eussent pas encore abouti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1981 par la Cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-43014
Date de la décision : 09/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 29 mai 1958 - Employés techniciens et agents de maîtrise - Avenant du 19 décembre 1975 - Valeur du point d'indice modifiée par suite de l'application d'une nouvelle classification - Nouveau coefficient de raccordement - Application.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention modifiant le classement du personnel - Négociations professionnelles ayant pour objet le classement du personnel - Absence de conclusion - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention collective - Modification du coefficient déterminant la grille de salaires - Portée.

L'article 49 nouveau de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, résultant de l'avenant du 19 décembre 1975, fixe la nouvelle valeur du point ETAM et fournit le nouveau coefficient 300 qui correspond au salaire minimum et à l'ancien coefficient 115. A donc légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui estime que ce texte ne garantit pas seulement les salariés contre une réduction de leurs salaires, mais établit en outre une concordance entre l'ancienne grille et la nouvelle en fonction du rapport de 2,609 entre les deux coefficients précités, et applique cet indice de raccordement aux salariés concernés auxquels l'employeur ne pouvait refuser le bénéfice de la convention collective modifiée, peu important que des négociations professionnelles pour le classement du personnel n'aient pas encore abouti.


Références :

Avenant du 19 décembre 1975
Code civil 1134
Convention Collective Nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 2, 30 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1984, pourvoi n°81-43014, Bull. civ. 1984 V N° 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 304

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.43014
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