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21/07/1986 | FRANCE | N°86-60011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60011


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-10 et suivants, et R. 412-3 du Code du travail :

Attendu que la Mutuelle Générale de la Police reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, en novembre 1985 par le Syndicat C.F.D.T. des Travailleurs de la Mutualité de la Région Parisienne, de M. Eric X... comme délégué syndical pour ladite région, alors que l'employeur ayant fait valoir que tous ses employés relevaient de l'autorité centrale qui gère directement le personnel, que tous les salariés, en quelque

endroit qu'ils se trouvent, relevaient des mêmes règlements et des m...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-10 et suivants, et R. 412-3 du Code du travail :

Attendu que la Mutuelle Générale de la Police reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, en novembre 1985 par le Syndicat C.F.D.T. des Travailleurs de la Mutualité de la Région Parisienne, de M. Eric X... comme délégué syndical pour ladite région, alors que l'employeur ayant fait valoir que tous ses employés relevaient de l'autorité centrale qui gère directement le personnel, que tous les salariés, en quelque endroit qu'ils se trouvent, relevaient des mêmes règlements et des mêmes conditions de travail, en sorte qu'il s'agissait d'une entreprise unique avec un régime unique et un seul pouvoir central de décision, le juge du fond, qui a reconnu que chacune des sections régionales était placée sous l'autorité de la direction nationale et jouissait d'une faible marge d'action et que tous les salariés étaient soumis au même statut, a, en se fondant sur le seul éloignement géographique des diverses sections pour en déduire l'existence d'établissements distincts permettant la désignation au sein de chaque section d'un délégué syndical, violé les articles susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise, le juge du fond, s'il a constaté que les statuts de la mutuelle plaçaient ses trente-huit sections sous l'autorité de la direction nationale et que tous les employés étaient soumis aux mêmes statuts, a relevé que la dispersion des sections sur toute l'étendue du territoire national rendait illusoire l'action du délégué syndical unique actuellement en fonction dans la section de l'Auvergne et que chaque section comportait un organe de direction en la personne de son président, qui représentait l'employeur et pouvait être l'interlocuteur du délégué syndical ;

Qu'ayant ainsi pris en considération la finalité de l'institution et caractérisé l'établissement distinct dans le cadre duquel il a validé la désignation de M. X..., le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60011
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères

Le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ; . En conséquence, justifie la validation de la désignation du salarié d'une mutuelle comme délégué syndical au sein d'une région le juge du fond qui, s'il a constaté que les statuts de la mutuelle plaçaient ses trente-huit sections sous l'autorité de la direction nationale et que tous les employés étaient soumis aux mêmes statuts, a relevé que la dispersion des sections sur toute l'étendue du territoire national rendait illusoire l'action du délégué syndical unique actuellement en fonction dans la section de l'Auvergne et que chaque section comportait un organisme de direction en la personne de son président qui représentait l'employeur et pouvait être l'interlocuteur du délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-10 et suivants, R412-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 13 décembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-06, bulletin 1983 V N° 419 p. 297 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°86-60011, Bull. civ. 1986 V N° 454 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 454 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60011
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