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06/01/1987 | FRANCE | N°85-16823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1987, 85-16823


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VAG France (VAG) a concédé, par des contrats successifs annuels non renouvelables par tacite reconduction, le droit de vendre dans des secteurs donnés les véhicules de sa marque, en 1976, à la société Garage de Tessancourt et, le 15 juin 1981, avec effet du 29 avril 1981, à la Société générale de ventes et de garages créée par le président-directeur général de la précédente société ; qu'après avoir adressé le 16 juillet

1981 aux deux sociétés une mise en garde relative à certaines irrégularités, la sociét...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VAG France (VAG) a concédé, par des contrats successifs annuels non renouvelables par tacite reconduction, le droit de vendre dans des secteurs donnés les véhicules de sa marque, en 1976, à la société Garage de Tessancourt et, le 15 juin 1981, avec effet du 29 avril 1981, à la Société générale de ventes et de garages créée par le président-directeur général de la précédente société ; qu'après avoir adressé le 16 juillet 1981 aux deux sociétés une mise en garde relative à certaines irrégularités, la société VAG leur a notifié, par lettre recommandée du 19 août suivant, respectant le délai contractuel, sa décision de ne pas leur accorder, en raison de ces irrégularités, un nouveau contrat pour l'année 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société VAG à payer des dommages-intérêts aux deux sociétés pour non-renouvellement abusif de leur contrat de concession exclusive, la cour d'appel énonce que, prise et notifiée à ses partenaires dans des circonstances en contradiction avec le comportement qu'elle leur avait jusque là manifesté et qui avait déterminé l'une d'entre elles à s'engager dans des investissements, la décision de la société VAG de leur retirer les concessions, tandis qu'elle ne disposait, selon toute apparence, d'aucun intérêt sérieux à le faire et qu'elle a voulu se justifier au moyen de griefs infondés assimilables à des prétextes, révèle une intention malicieuse qui caractérise l'abus de droit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de contrats conclus pour une durée déterminée qui avaient été dénoncés avant leur expiration dans le délai contractuellement prévu, le concédant n'avait pas à motiver sa décision d'y mettre fin, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'elle a retenu à l'encontre de la Société VAG par l'absence de sérieux des griefs invoqués par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16823
Date de la décision : 06/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Contrat à durée déterminée - Dommages-intérêts - Conditions

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement - Portée

Le concédant d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée déterminée peut dénoncer cette convention avant son expiration dans le délai contractuellement prévu, sans avoir à motiver sa décision d'y mettre fin. Dans ces conditions, l'absence de sérieux des griefs invoqués par le concédant ne caractérise pas un abus de droit susceptible d'être retenu à son encontre.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-11-30, bulletin 1982 IV N° 392 p. 326 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-01-11, bulletin 1983 IV N° 16 p. 12 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1987, pourvoi n°85-16823, Bull. civ. 1987 IV N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16823
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