Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VAG France (VAG) a concédé, par des contrats successifs annuels non renouvelables par tacite reconduction, le droit de vendre dans des secteurs donnés les véhicules de sa marque, en 1976, à la société Garage de Tessancourt et, le 15 juin 1981, avec effet du 29 avril 1981, à la Société générale de ventes et de garages créée par le président-directeur général de la précédente société ; qu'après avoir adressé le 16 juillet 1981 aux deux sociétés une mise en garde relative à certaines irrégularités, la société VAG leur a notifié, par lettre recommandée du 19 août suivant, respectant le délai contractuel, sa décision de ne pas leur accorder, en raison de ces irrégularités, un nouveau contrat pour l'année 1982 ;
Attendu que, pour condamner la société VAG à payer des dommages-intérêts aux deux sociétés pour non-renouvellement abusif de leur contrat de concession exclusive, la cour d'appel énonce que, prise et notifiée à ses partenaires dans des circonstances en contradiction avec le comportement qu'elle leur avait jusque là manifesté et qui avait déterminé l'une d'entre elles à s'engager dans des investissements, la décision de la société VAG de leur retirer les concessions, tandis qu'elle ne disposait, selon toute apparence, d'aucun intérêt sérieux à le faire et qu'elle a voulu se justifier au moyen de griefs infondés assimilables à des prétextes, révèle une intention malicieuse qui caractérise l'abus de droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de contrats conclus pour une durée déterminée qui avaient été dénoncés avant leur expiration dans le délai contractuellement prévu, le concédant n'avait pas à motiver sa décision d'y mettre fin, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'elle a retenu à l'encontre de la Société VAG par l'absence de sérieux des griefs invoqués par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens