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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-17.480 et 85-17.482 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que, le 18 août 1978, MM. X... et Reda, que leur employeur, la société de travail intérimaire " Institut français de prestations " avait mis à la disposition de la CGEE Alsthom, ont été amenés à intervenir, dans les locaux d'Alsthom Unelec, entreprise filiale, pour réparer un appareil dit " sectionneur " alimenté en courant de 15.000 volts ; qu'à peine avaient-ils commencé leur travail qu'ils ont été gravement brûlés par la décharge électrique jaillie de l'appareil ;
Attendu que la CGEE Alsthom fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 18ème chambre, 12 juillet 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en reprochant de manière abstraite à son chef d'équipe, M. Y..., de n'avoir pas vérifié l'absence de tension, avant tout ordre de travail, sans répondre aux conclusions soutenant que la vérification ne pouvait avoir lieu qu'après enlèvement d'une grille de protection, en sorte qu'un ordre de travail précédait nécessairement la vérification et que, dès lors, son caractère éventuellement fautif ne pouvait résulter de sa seule antériorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en retenant la gravité exceptionnelle du défaut de contrôle de tension préalable à l'ordre de commencer les travaux, que le chef d'équipe, parti chercher le matériel de vérification, avait donné seulement après avoir vu lui-même l'ingénieur actionner un disjoncteur et en qualifiant d'inexcusable une faute qui était insusceptible de causer un dommage en l'absence de la faute préalable et déterminante du tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident s'est produit parce que M. Y..., chef d'équipe de la CGEE Alsthom, avant d'ordonner aux deux salariés placés sous ses ordres, sans assigner à leur intervention une limite particulière qui aurait été fixée, notamment, au seul enlèvement d'un grillage de protection, de commencer leurs travaux, ne s'était pas assuré que le courant avait effectivement été coupé ; qu'elle précise que l'erreur d'un responsable d'Alsthom Unelec, se trompant de disjoncteur et coupant le courant d'un secteur qui n'était pas concerné par la réparation, serait demeurée sans conséquences si M. Y... avait procédé aux vérifications nécessaires, son abstention coupable ayant été, du reste, pénalement sanctionnée ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a exactement déduit de son analyse que le rôle déterminant de M. Y... dans la réalisation du dommage lui permettait de retenir la faute inexcusable de ce substitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois