Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Chavaux demanda l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, 6 octobre 1981) par voie de conséquence de celle à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité sur le fondement desquels elle a été prononcée ;
Mais attendu que le recours formé par l'expropriée ayant été rejeté par décision de la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser la notification du dépôt du dossier en mairie faite par exploit d'huissier, alors, selon le moyen, " qu'elle doit être faite sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et que toute autre forme opère une violation des articles L. 12-1 et R.11-22 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que l'article 651, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile autorisant la notification par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification critiquée a été faite régulièrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI Chavaux reproche à l'ordonnance de viser " le procès-verbal dressé par M. le maire de la commune de Vaux-le-Pénil le 13 décembre 1980, certifiant l'affichage ", alors, selon le moyen, " que cette mention ne permet pas de vérifier que l'affichage a porté sur l'arrêté préfectoral lui-même ayant ordonné l'enquête parcellaire, ni qu'il a été effectué antérieurement à l'ouverture de cette enquête, et qu'ainsi l'ordonnance a été prise en violation des articles L. 12-1 et R. 11-20 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que l'ordonnance établissant que la SCI Chavaux a été avisée par notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire dans les formes et délais prescrits par la loi, le moyen, pris d'un vice de forme affectant la procédure d'information collective, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi