Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1986) que la société Chimie et Biologie (société C et B) a mis au point un procédé de fabrication d'un extrait d'un produit qu'elle vendait à la société Lerta qui le faisait contrôler et conditionner par la société Laboratoires de recherches thérapeutiques spénodex (société LRT) avant sa commercialisation ; qu'en 1980 la société LRT renvoya à la société C et B trois fûts contenant l'ensemble du produit fabriqué avec l'extrait défectueux qui, après contrôle de sa part, avait révélé une anomalie qui ne put être rectifiée ; que la société Lerta ayant refusé de payer la valeur de l'extrait à la société C et B, celle-ci en a demandé le paiement à la société LRT qui l'a également refusé ; que la société C et B a obtenu une injonction de payer cette valeur, délivrée à la société LRT, laquelle a formé une opposition accueillie par le tribunal ; que, devant la cour d'appel, la société C et B a repris sa demande initiale à laquelle elle a ajouté une autre demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil pour obtenir la réparation tant du préjudice moral qu'elle aurait subi que de celui résultant de la faute qu'aurait commise la société LRT en incorporant l'extrait à un autre produit en violation du Code de la santé publique ; .
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société C et B fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction qui s'est déclarée incompétente ou a déclaré une demande irrecevable se prive par là même de toute juridiction sur cette demande et ne peut plus l'examiner au fond ; qu'en déclarant mal fondée une demande qu'elle avait préalablement déclarée irrecevable la décision attaquée a violé l'article L. 122 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que par les motifs qui sont développés en annexe, en ne recherchant pas quel était le lot qui se trouvait réellement dans les fûts déposés par la société LRT chez C et B afin de déterminer si l'attestation du pharmacien responsable du contrôle de la société LRT pouvait ou non être prise en considération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne saurait être reproché à une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable d'ajouter, qu'au surplus elle la considère mal fondée ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de violation des règles concernant la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société C et B reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable en mettant en oeuvre les divers griefs qui sont reproduits en annexe ;
Mais attendu que sa demande présentée à l'encontre de la société LRT ayant été également examinée au fond et écartée dans des conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, la société C et B est sans intérêt en cette partie de son recours ; que les moyens sont dès lors irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi