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11/01/1989 | FRANCE | N°87-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 87-13154


Attendu que MM. Y... et X..., agents généraux du GAN, qui avaient constitué à Besançon un cabinet d'assurances, ont décidé de se séparer en 1979 ; que le partage du portefeuille a été effectué, selon protocole d'accord du 23 juin 1979, et a consisté seulement dans la répartition des contrats d'assurance entre les deux associés ; qu'ayant effectué les comptes découlant de cette répartition et s'estimant créancier de 54 170,50 francs, M. Y... a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 86 6

72,80 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branch...

Attendu que MM. Y... et X..., agents généraux du GAN, qui avaient constitué à Besançon un cabinet d'assurances, ont décidé de se séparer en 1979 ; que le partage du portefeuille a été effectué, selon protocole d'accord du 23 juin 1979, et a consisté seulement dans la répartition des contrats d'assurance entre les deux associés ; qu'ayant effectué les comptes découlant de cette répartition et s'estimant créancier de 54 170,50 francs, M. Y... a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 86 672,80 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé, sauf clause conventionnelle régulière d'indexation, que par l'allocation d'intérêts moratoires ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 86 672,80 francs, la cour d'appel a affecté la totalité de la créance de ce dernier, du coefficient 1,6 traduisant, au cours de la période envisagée, la moyenne des variations de quatre indices économiques ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a revalorisé la créance de M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13154
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Article 1153 du Code civil - Application - Retard apporté au règlement d'une dette

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Conditions - Indexation conventionnelle - Défaut

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Indexation - Impossibilité

En vertu de l'article 1153 du Code civil, le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé, sauf clause conventionnelle régulière d'indexation, que par l'allocation d'intérêts moratoires au taux légal .


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-13154, Bull. civ. 1989 I N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13154
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