Attendu que MM. Y... et X..., agents généraux du GAN, qui avaient constitué à Besançon un cabinet d'assurances, ont décidé de se séparer en 1979 ; que le partage du portefeuille a été effectué, selon protocole d'accord du 23 juin 1979, et a consisté seulement dans la répartition des contrats d'assurance entre les deux associés ; qu'ayant effectué les comptes découlant de cette répartition et s'estimant créancier de 54 170,50 francs, M. Y... a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 86 672,80 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé, sauf clause conventionnelle régulière d'indexation, que par l'allocation d'intérêts moratoires ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 86 672,80 francs, la cour d'appel a affecté la totalité de la créance de ce dernier, du coefficient 1,6 traduisant, au cours de la période envisagée, la moyenne des variations de quatre indices économiques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a revalorisé la créance de M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry