Sur le moyen unique en tant qu'il vise la créance de cotisations échue le 1er juillet 1982 :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a produit à titre privilégié au passif de la société à responsabilité limitée Sécurité auto service, déclarée en liquidation des biens par jugement du 25 janvier 1983, pour ses créances de cotisations afférentes aux échéances des deux derniers trimestres de 1982 et du premier trimestre de 1983 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de ne l'avoir admise qu'à titre chirographaire notamment en ce qui concerne sa créance de cotisations échue au troisième trimestre de 1982 alors qu'en toute hypothèse la durée du privilège est de six mois et que le jugement de liquidation des biens étant intervenu au cours de cette période, les cotisations litigieuses étaient privilégiées, en sorte que les articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale (ancien) ont été violés ;
Mais attendu que le privilège institué par le premier de ces textes ne conservant ses effets à l'égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l'immatriculation au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il a fait l'objet d'une inscription sur un registre spécial, les juges du fond, après avoir relevé qu'il était constant que la société à responsabilité limitée Sécurité auto service était soumise à l'inscription au registre du commerce et que la Caisse n'avait pas fait inscrire son privilège, ont estimé à bon droit que celui-ci ne garantissait plus à la date du jugement précité la créance de cotisations venue à échéance le 1er juillet 1982 et payable dans les quinze jours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen unique en ce qu'il vise la créance de cotisations échue le 1er juillet 1982 ;
Mais sur le même moyen en tant qu'il vise les créances de cotisations échues à partir du 1er octobre 1982 :
Vu les articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale (ancien), le second dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 33, alinéa 1er, de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que même s'il n'a pas été inscrit au registre approprié avant la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens du débiteur de cotisations de sécurité sociale, assujetti lui-même à l'inscription au registre du commerce, le privilège garantissant le paiement de ces cotisations conserve cependant ses effets à l'égard de la procédure collective pour les sommes venues à échéance dans les six mois au plus précédant la date du jugement d'ouverture ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sécurité auto service, prononcée le 25 janvier 1983, la Caisse a produit au passif, à titre privilégié, pour ses créances de cotisations afférentes aux échéances du quatrième trimestre de l'année 1982 et du premier trimestre de 1983 ; que pour décider que ces créances seraient admises uniquement à titre chirographaire, la cour d'appel a retenu que la Caisse avait omis de procéder à l'inscription de son privilège dans le délai de trois mois suivant l'échéance des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que ces créances étaient venues à échéance respectivement les 1er octobre 1982 et 1er janvier 1983, soit moins de six mois avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les créances de cotisations échues le 1er octobre 1982 et le 1er janvier 1983, l'arrêt rendu le 6 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre