Sur le moyen unique :
Vu l'article L 469, devenu L 452-5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., salarié des établissements Lechopier, ayant été grièvement brûlé à la suite de l'initiative d'un camarade de travail, M. Y..., a demandé la réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours et a condamné M. Y... in solidum avec les établissements Lechopier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes représentant le montant des prestations servies à la victime ;
Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y... à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que cet organisme ne peut recouvrer ses prestations que contre M. Bruno Y...