Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clinique de Nouméa, en liquidation et le Centre hospitalier territorial qui en avait repris l'activité, font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 août 1984) d'avoir condamné la première à payer à M. X..., chirurgien à son service qui avait refusé de passer au service du second, des indemnités de préavis et de licenciement et d'avoir débouté le Centre hospitalier territorial de sa demande en paiement par M. X... de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le transfert de plein droit des contrats de travail s'impose dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, que les aménagements apportés au contrat initial du salarié par la société qui reprend l'entreprise ne déterminent pas en revanche l'application de ce principe, qu'en effet, si une modification substantielle de ses conditions de travail, non acceptée par le salarié, emporte la rupture du contrat, celle-ci s'analyse en un licenciement intervenu après transfert, imputable au nouvel employeur, que, dès lors, après avoir constaté qu'il y avait eu transfert d'entreprise de la société Clinique de Nouméa au Centre hospitalier territorial, avec poursuite de la même activité, la cour d'appel, en n'en déduisant pas qu'il y avait eu transfert des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, peu important que le nouveau statut des salariés eût apporté des aménagements à leur contrat initial, alors, d'autre part, que la qualité d'établissement public à caractère administratif revêtue par le nouvel employeur n'est incompatible avec le maintien des contrats de travail en cours que dans le mesure où cet établissement est lié à son personnel par des rapports de droit public, qu'en l'espèce et en application des dispositions des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 23 décembre 1982, relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, les rapports entre le Centre hospitalier territorial, établissement public à caractère administratif et son personnel non titularisé étaient des rapports de droit privé régis par les dispositions du Code du travail, que, dans ces conditions, la qualité d'établissement public du nouvel employeur n'était pas incompatible avec le maintien des contrats de travail des salariés affectés à l'activité transférée, que la cour d'appel n'en pouvait décider autrement sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la liquidation de la société Clinique de Nouméa au moment où son activité était reprise par un établissement public à caractère administratif emportait cessation de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que, faisant application de ce texte, les juges du fond ont décidé, d'une part, que ladite société était dans l'obligation de respecter le délai-congé et de verser l'indemnité de licenciement convenue sans que puisse éteindre cette obligation la circonstance par eux relevée que le Centre hospitalier territorial eut offert à M. X..., " à de nouvelles conditions de recrutement et de rémunération ", un contrat de travail de droit privé se substituant au précédent, d'autre part, et, par voie de conséquence, que le Centre hospitalier territorial n'était pas fondé en sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi