CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mai 1989, qui, pour la contravention de bruits de nature à troubler la tranquillité publique, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que poursuivi devant le tribunal de police de Puteaux pour bruits de nature à troubler la paix publique, contravention réprimée par l'article R. 34.8° du Code pénal, X... a été condamné à une amende de 1 000 francs ;
Attendu que X... a interjeté appel de ce jugement, improprement qualifié de " jugé en premier ressort " ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu le 23 novembre 1989, déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi, régularisé le 27 novembre 1989, est recevable, l'erreur commise par le premier juge ne pouvait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 536 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'une part, que pour déclarer le demandeur coupable de " bruits de nature à troubler la tranquillité publique ", le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et des débats ", se borne à reproduire la qualification de la contravention, ainsi que la date et le lieu de celle-ci ;
Attendu que par ces seules énonciations, qui ne visent même pas le procès-verbal ayant constaté les faits et qui n'indiquent ni la nature ni l'origine des bruits ayant troublé la tranquillité publique, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur a fait déposer par son conseil lors de l'audience du 11 mai 1989 devant le tribunal de police des conclusions, régulièrement signées par lui et visées par le président, soutenant que l'agent verbalisateur n'aurait pas respecté les dispositions du décret et de l'arrêté du 5 mai 1988, et que de plus les dispositions pénales prévues par ledit décret ne s'appliquaient pas en l'espèce ;
Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait même pas référence ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mai 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles.