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Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1-3° et 1106-12 du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime ; que des deux autres, il résulte que les anciens exploitants agricoles bénéficiant d'une retraite de vieillesse qui ont cessé toute activité professionnelle sont tenus de se faire immatriculer au régime d'assurance maladie des personnes non salariées agricoles et de verser les cotisations correspondantes ;
Attendu que, retraité du régime général de la Sécurité sociale et bénéficiaire d'avantage de vieillesse du régime agricole comme ancien salarié agricole et ancien exploitant agricole, M. X... a formé un recours contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole lui enjoignant de régler la cotisation de l'assurance maladie pour l'année 1985 ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient que, les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et 1106-1 du Code rural dérogeant aux dispositions de l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, seuls les anciens exploitants agricoles bénéficiaires d'une pension de retraite et continuant à exercer une activité sont tenus de cotiser à la fois au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles et à celui des salariés du régime général ou du régime agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf cas d'exonération non invoqué en l'espèce, M. X... était redevable de la cotisation d'assurance maladie au titre de sa retraite vieillesse d'ancien exploitant agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes