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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, le 5 décembre 1980, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la compagnie Hannover international France, a été déclaré entièrement responsable, au cours d'une instance à laquelle la CPAM était partie, et qui s'est achevée par un jugement du 29 mai 1985 ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action tendant au remboursement de prestations supplémentaires versées à la victime introduite par la Caisse, la décision attaquée énonce essentiellement que, par le jugement du 29 mai 1985 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, la Caisse a perçu l'intégralité de l'indemnité réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, mise à la charge du tiers responsable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dépenses alléguées par la Caisse correspondaient ou non à un élément du préjudice de la victime qui n'aurait pas été inclus dans sa demande initiale et serait en conséquence susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente de l'organisme social, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach