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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322 et L. 334 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ;
Attendu qu'à la pension d'invalidité de première catégorie qui avait été accordée à partir du 1er juin 1978 à M. X..., né le 18 août 1920, puis suspendue au mois de novembre 1978 lorsque l'intéressé avait repris le travail, la caisse régionale d'assurance maladie a substitué une pension de vieillesse pour inaptitude au travail à compter du 1er septembre 1980 ; qu'ayant cessé son activité professionnelle le 15 octobre 1980 et ayant bénéficié à compter de cette date d'une allocation de garantie de ressources, M. X... a demandé l'annulation de la décision lui concédant une pension de vieillesse ; que, pour prononcer cette annulation, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'à la pension d'invalidité suspendue s'est substituée une pension de vieillesse également suspendue, que l'adhésion de M. X... au régime de garantie de ressources n'a pas mis fin à la suspension de la pension de vieillesse et qu'ainsi, jusqu'à l'âge de 65 ans, l'intéressé n'a jamais eu droit à cette pension ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état de la législation applicable en l'espèce, telle qu'elle résulte des dispositions antérieures à la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, une pension de vieillesse, éventuellement suspendue en cas d'exercice d'une activité professionnelle procurant des revenus supérieurs à un chiffre limite, doit obligatoirement, à l'âge de 60 ans, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes