.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1183 du Code rural, 9 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire ;
Attendu que M. X..., salarié du régime agricole, a été victime, le 4 janvier 1966, d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées le 24 décembre 1966 avec une incapacité de travail de 15 % ; que, victime d'une rechute en juin 1985, il en a demandé la prise en charge à la caisse de mutualité sociale agricole ;
Attendu que, pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X..., ayant fait constater sa rechute plus de 2 ans après la survenance de l'accident initial, sa demande de prise en charge, qui était soumise aux conditions de délai applicables à ladite date, se trouvait prescrite ;
Attendu cependant que si les droits ouverts au profit de M. X... demeuraient régis par les dispositions en vigueur au 4 janvier 1966, date de l'accident, et notamment à celles de l'article 1187 du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, instituant un délai de prescription de 2 ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, cette règle implique des exceptions parmi lesquelles figure la rechute, visée par l'article 1183 précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 octobre 1972 ; que, dans ce cas, les délais de prescription ne courent que de la date à laquelle les troubles constitutifs de la rechute sont apparus ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges