Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1993), que M. A... a assigné en dissolution pour justes motifs la société en nom collectif
Z...
et Cie, Impression Location Service (la société), qu'il avait constituée avec MM. Z... et X... ; qu'à titre principal ces derniers ont prétendu la demande irrecevable ou non fondée et, subsidiairement, ont proposé le rachat des droits sociaux de M. A... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société, M. Z... et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris, prononcé la dissolution anticipée de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors de l'obligation de transmission préalable à la tenue de l'assemblée générale, le gérant d'une société en nom collectif n'est pas tenu de transmettre à chacun des associés les documents comptables de la société, sauf à ces derniers à lui en faire la demande ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes clairs et précis des procès-verbaux des assemblées générales du 28 avril 1989 et du 29 juin 1990 que préalablement à la réunion de ces assemblées les comptes avaient été transmis aux associés, lesquels les avaient approuvés à l'unanimité et donné quitus au gérant ; qu'en déduisant que M. A... avait été privé de ses droits de demander des comptes de la seule et unique constatation qu'il avait été contraint de demander en cours d'instance communication des documents comptables de la société sans faire état du moindre élément de preuve d'où il serait résulté qu'avant qu'une procédure n'oppose les parties M. Z... aurait refusé de communiquer ces comptes aux associés qui lui avaient fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil, alors, d'autre part, que M. A... reconnaissait lui-même dans ses écritures avoir reçu pour l'exercice de 1989 la somme de 1 480 383 francs à titre de participation au bénéfice ; qu'en affirmant qu'à compter de cet exercice il n'avait reçu aucune somme au titre des bénéfices lui revenant, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en déduisant l'atteinte aux droits de M. A... de la seule circonstance qu'à partir de 1989, il n'avait reçu aucune somme au titre des bénéfices lui revenant, sans contester que la société avait distribué des bénéfices aux autres associés au titre des exercices correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil, alors, au surplus, qu'en laissant sans réponse le moyen de leurs écritures qui faisaient valoir que M. A... était lui-même débiteur d'un trop-perçu de 1 802 349,60 francs à titre d'avances sur bénéfice qu'il s'était fait octroyer au cours des exercices antérieurs, ce qui justifiait qu'il ne puisse prétendre au versement d'aucun bénéfice supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la mésentente entre associés ne peut jamais être invoquée comme motif de dissolution par celui qui en est à l'origine ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la mésentente apparue à compter de l'année 1989 avait pour origine exclusive le comportement abusif et frauduleux de M. A... qui s'était rendu coupable d'escroquerie, de concurrence déloyale et avait accumulé un solde débiteur à l'égard de ses associés d'un montant qui atteignait 1 802 349 francs en 1991 ; qu'en se bornant à constater qu'une grave mésentente opposait les associés depuis 1989 et paralysait le fonctionnement de la société, sans aucunement s'expliquer sur l'origine de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil et alors, enfin, qu'en statuant au seul " vu des griefs associés les uns contre les autres ", sans
procéder au moindre examen de ces griefs et de leur gravité respective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé tant par motifs propres qu'adoptés, d'un côté, qu'il résultait des pièces versées aux débats, des accusations réciproques des parties, des procédures en cours qui les opposent, qu'il existait entre les associés une mésentente sérieuse incompatible avec la gestion de la société concernée dans les conditions prévues par les statuts qui, en leur article 20, prévoyaient que les décisions collectives hormis celles relatives à la révocation du gérant doivent être prise à l'unanimité des associés, qu'il s'ensuivait que cette dissension existant depuis 3 ans paralysait le fonctionnement de la société et, d'un autre côté, que M. Z... ne rapportait pas la preuve que M. A... était à l'origine de cette mésentente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas méconnu les termes du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société, M. Z... et M. X... font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les associés d'une société disposent en tout état de cause de la faculté de s'opposer à une demande de dissolution en proposant le rachat de ses parts à l'associé mécontent ; que le refus par le juge d'autoriser ce rachat ne peut être fondé que sur l'intérêt social ; qu'en refusant ce rachat au motif que M. A..., qui disposait de 75 % des parts avait un rôle " prépondérant " dans la société, circonstance qui n'excluait pas la poursuite de son objet par les autres associés dans des conditions conformes à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d'obliger l'associé qui demande la dissolution de la société par application de l'article 1844-7.5o du Code civil à céder ses parts à cette dernière et aux autres associés qui offrent de les racheter, que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.