Donne acte à M. Pascal X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Bio Industry ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1996), que par bordereau en date du 2 juillet 1991, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, la société Bio Industry a transmis à la banque Scalbert Dupont (la banque) une créance sur l'Etat, au titre de " report en arrière de déficit ", qualifiée en l'espèce de " carry back " ; que la banque a notifié la transmission au comptable public compétent ; que la société Bio Industry, prétendant que cette transmission n'avait été consentie que pour un nantissement temporaire jusqu'au 31 juillet 1991, d'autres garanties étant prévues à cette date, a demandé judiciairement à la banque la restitution de son titre de créance sur l'Etat et que soit déclarée sans effet la notification émanant de la banque ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée et prend effet entre les parties à la date portée sur le bordereau, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert de propriété était acquis au profit de la banque, ne pouvait affirmer que la créance cédée n'avait été affectée qu'en nantissement temporaire ; qu'elle a violé les dispositions des articles 1-1 et 4 précités, ainsi que l'article 544 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a un effet définitif et irrévocable, que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque au titre de la cession du " carry back " avait été admise à titre chirographaire, qu'elle ne pouvait affirmer que l'intention des parties était de n'affecter le " carry back " qu'en nantissement temporaire jusqu'au 31 juillet 1991 et non définitivement sans violer les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la notification d'une cession de créance a pour seul objet de permettre au cessionnaire de lui garantir le paiement de la créance cédée ; qu'en annulant la notification d'une cession de créance pourtant régulière puisqu'en tous points conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1981, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite loi ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 qu'un nantissement de créance ne puisse être constitué à titre temporaire par une mention portée sur le bordereau ; qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel n'a pas violé ces textes ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments en débat devant les juges du fond qu'il y ait eu contradiction entre la reconnaissance judiciaire de la créance de la banque sur la société Bio Industry, à titre chirographaire, et la négation de la garantie dont la banque prétendait cette créance assortie ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'elle a déclaré périmés les droits de la banque sur la créance de " report en arrière de déficit ", la cour d'appel a pu retenir que la notification de ces droits auprès du comptable assignataire était sans effet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvois.