AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2001), qu'un redressement a été notifié à Mme X... visant à réintégrer dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1991 et 1992, les titres de la société Compagnie immobilière Phénix qu'elle détenait ; que Mme X... a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement délivré le 26 septembre 1994 par le directeur des services fiscaux ; qu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis ; que sa demande a été rejetée au motif que les titres qu'elle détenait ne pouvaient constituer des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis, 1 , du Code général des impôts, faute par leur propriétaire d'avoir été régulièrement désignée en qualité de directeur général de la société ; que Mme X... a fait appel du jugement;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges et l'imposition en cause, alors, selon le moyen, que si l'article 885 O bis du Code général des Impôts précise expressément que le gérant doit être nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, il ne pose aucune condition formelle de cet ordre pour le directeur général d'une société par actions ni ne fait expressément référence aux dispositions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour la nomination d'un tel directeur général ; qu'en l'absence d'une telle précision légale expresse, la loi fiscale doit être nécessairement interprétée comme faisant uniquement référence à la nature des fonctions effectivement exercées et à la perception d'une rémunération normale ; que l'administration fiscale ayant admis que Mme Catherine X... exerçait effectivement, pendant les années en cause, les fonctions de directeur général de la société Compagnie Immobilière Phénix, auxquelles le Conseil d'administration a mis fin formellement le 11 mai 1994, la contribuable est légalement fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; que l'arrêt attaqué est, par conséquent, entaché d'un défaut de base légale par violation des dispositions susvisées dudit Code ;
Mais attendu que les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis du Code général des impôts, à la condition que leur propriétaire ait été régulièrement nommé à l'une des fonctions énumérées par ce texte ; que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... n'avait pas été nommée en qualité de directeur général dans les conditions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, a décidé à bon droit que les titres qu'elle détenait ne pouvaient être qualifiés de biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.