LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 1er mars 2007, qui a relaxé Roberto X... du chef de pollution marine par rejet d'hydrocarbures ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement, ainsi que des règles 9, 10 et 11 de la Convention pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 73/78) faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 25 avril 2005, il a été constaté par un agent des douanes en mission de surveillance aérienne, dans la zone économique française au nord de l'estuaire de la Gironde, la présence d'une nappe irisée de 22 kilomètres de long dans le sillage du Chiara DP, navire battant pavillon italien ; que le capitaine, Roberto X..., poursuivi du chef de rejet prohibé d'hydrocarbures par un navire-citerne d'une jauge supérieure à 150 tonneaux, a été relaxé ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient qu'il a été procédé par l'équipage à une évacuation dans la mer d'eaux huileuses de la cale des machines à travers le séparateur 15 ppm et qu'en raison de l'avarie affectant ce dispositif, le rejet n'a pas été automatiquement interrompu et l'alarme ne s'est pas déclenchée bien que la concentration en hydrocarbures de l'effluent ait excédé 15 parts par million ; que la cour d'appel ajoute que le navire et ses équipements bénéficiaient d'un certificat de conformité délivré le 11 août 2004 et toujours en vigueur, que l'enquête n'a pas établi que la défaillance du séparateur ait été imputable à un défaut d'entretien et que le capitaine a ordonné l'arrêt immédiat du rejet lorsqu'il a constaté la présence de la nappe à l'occasion d'une manoeuvre nécessaire pour se présenter au pilote du port ; que les juges en ont déduit que le capitaine, qui apportait la preuve de l'existence d'une avarie, bénéficiait de l'exonération prévue par la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;