LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel, mandataire judiciaire de la SCI
MAS DE BOHEMIS,
- LA SCI MAS DE BOHEMIS,
- Y... Eliane épouse Z...,
- Z... Gabriel,
- Z... Philippe,
- Z... Pierre, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2007, qui les a déboutées de leurs demandes après constatation partielle de la prescription et relaxe de Christian de A..., Jean B... et de la société SOCOREC des chefs de déclaration frauduleuse de créance, escroquerie au jugement, tentative et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action publique pour les faits, notamment d'escroquerie, antérieurs au 26 juin 1997 ;
"aux motifs que le délit d'escroquerie commence à courir du jour où l'acte a été commis et non du jour où cet acte aurait été connu de celui qui s'en prétend victime ; qu'en matière d'escroquerie au jugement, le délit est consommé au jour où la décision frauduleusement obtenue est devenue définitive et les péripéties de l'exécution de cette décision ne sauraient interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, la première plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la SCI le Mas de Bohemis le 13 avril 1999 pour abus de confiance ; que cette plainte ne peut porter que sur des faits postérieurs au 12 avril 1996, compte tenu du délai de prescription de trois ans prescrit à l'article 8 du code de procédure pénale ; que sont également prescrits les faits antérieurs au 26 juin 1997 au titre de la seconde plainte, en date du 26 juin 2000, pour les chefs d'infractions objet des poursuites dont la cour est saisie ; que la créance d'Intercoop sur la SCI le Mas de Bohemis et les époux Z... a été définitivement fixée par l'arrêt du 11 mai 1993 auquel s'attache l'autorité de la chose jugée ; que la juridiction saisie de l'action paulienne ne pouvait pas augmenter ou diminuer le montant des sommes réclamées par Intercoop à la SCI le Mas de Bohemis et aux époux Z... ; que l'escroquerie au jugement alléguée a été consommée au jour où l'arrêt du 11 mai 1993 est devenu définitif et les péripéties de l'exécution de cette décision que constitue l'action paulienne ne sauraient interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en conséquence, tous les faits antérieurs de trois ans à la plainte avec constitution de partie civile en date du 26 juin 2000 sont prescrits ; qu'ainsi les différentes procédures tendant à obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail et un titre de paiement à l'encontre de la SCI Mas de Bohemis et des époux Z..., en particulier l'ordonnance de référé, le jugement du 5 novembre 1991 et l'arrêt du 11 mai 1993, qu'elle qu'en soient la nature et la portée, constituent des faits survenus en temps prescrit qui ne peuvent supporter la prévention ; qu'il reste à examiner les faits postérieurs visés dans l'ordonnance de renvoi qui sont qualifiés d'escroquerie, soit : le jugement du 2 novembre 1998 prononçant la nullité d'une donation-partage consentie par les époux Z... à leurs enfants et l'arrêt du 17 avril 2001 décidant le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la présente instance pénale, à la suite de l'action paulienne diligentée par Intercoop à l'encontre de la SCI Mas de Bohemis et des époux Z... ; qu'en revanche l'assignation en redressement judiciaire délivrée à la requête de Intercoop le 24 octobre 1995 est couverte par la prescription ;
"1°) alors que la notion de dissimulation fait échec, en matière d'escroquerie, comme en matière d'abus de biens sociaux ou de tromperie aux règles ordinaires de la prescription et qu'en refusant dans le motif liminaire de sa décision, qui en est le soutien nécessaire, d'appliquer ce principe aux faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 313-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, lorsque les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie au jugement, ont consisté, par une partie au procès abusant de sa fausse qualité de créancier, en une dissimulation volontaire tant à la partie adverse qu'aux juges saisis, du paiement dont elle avait bénéficié de la part de la caution, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la circonstance dissimulée a pu être connue et qu'en l'espèce, selon les constatations des premiers juges dont les partie civiles sollicitaient confirmation devant la cour d'appel, la dissimulation par la société Intercoop du versement par la société Socorec en qualité de caution de la somme de 535 500 francs en mars 1990, versement dont elle avait bénéficié, n'a été révélée que par les investigations de l'information judiciaire en sorte qu'en déclarant prescrits les faits antérieurs au 26 juin 1997, la cour d'appel a rendu une décision qui procède d'une violation caractérisée de la loi» ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'escroquerie au jugement commis antérieurement au 26 juin 1997, soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, l'arrêt attaqué énonce que ce délit est consommé le jour où la décision frauduleusement obtenue est devenue définitive, sans que les procédures d'exécution de ces décisions ne puissent interrompre le délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie, infraction instantanée, ne peut être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance, la cour d'appel a fait l' exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 198, 200 et 204-2°, de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian de A... du chef de déclaration frauduleuse de créance ;
" aux motifs que l'article L. 626-9 du code de commerce sanctionne le fait de déclarer frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom soit par interposition de personne, des créances supposées ; en l'espèce qu'il est reproché à Christian de A... d'avoir déclaré pour le compte de la société Intercoop, une créance de 2 211 660 francs au passif de la SCI le Mas de Bohemis, alors qu'elle n'aurait plus été créancière de cette société du fait qu'elle aurait été désintéressée par le versement effectué par la caution de second rang Socorec d'un montant de 535 500 francs ; qu'il convient de rappeler que, selon les dispositions des articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, la déclaration de créance est une obligation de prudence à laquelle le déclarant doit se plier à peine d'encourir le risque d'extinction de la créance ; qu'il faut que celle-ci ait pris naissance avant le jugement d'ouverture, peu important à cet égard qu'elle soit éventuelle et qu'elle ne soit pas exigible ; qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 5 novembre 1984 entre Intercoop et la SCI le Mas de Bohemis, il est expressément convenu que les cautions personnelles du preneur renoncent à exercer tous recours contre ceux-ci et à se prévaloir d'un quelconque droit de subrogation à leur égard entendant supporter entre elles et le preneur la totalité des sommes de toute nature dues au titre de l'opération de crédit-bail, comme souvent lorsqu'une société de caution mutuelle ou un établissement financier ou bancaire interviennent en qualité de cautions solidaires ; que la société Intercoop avait le droit d'agir à l'encontre de la SCI le Mas de Bohemis et des époux Z... sans pouvoir être préalablement contrainte de mettre en oeuvre d'autres droits et garanties, en particulier la caution mutuelle, conformément aux règles résultant des articles 1203 et suivants du code civil ; que c'est dans le respect de ces obligations légales et contractuelles, que le 1er février 1999, Intercoop a déclaré au passif de la SCI le Mas de Bohemis, sa créance à hauteur de la somme fixée par le jugement du 5 novembre 1991 confirmé par l'arrêt du 11 mai 1993 de la cour d'appel de Montpellier ; que, par ordonnance du 13 novembre 1999, le juge commissaire a déclaré nulle cette déclaration de créance pour défaut de pouvoir de son signataire Christian de A..., sans se prononcer sur la réalité de la créance déclarée ni sur la capacité dont disposait Intercoop pour produire la créance arrêtée en 1991 ; que, par arrêt en date du 17 décembre 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Intercoop contre l'arrêt du 15 mai 2001 jugeant que la déclaration faite par Christian de A... était entachée d'irrégularité, sanctionnant ainsi un défaut de pouvoir et non une absence de créance litigieuse ou contestée ; que cette annulation de la créance principale a libéré les époux Z... de leur engagement de caution et l'action paulienne est devenue sans objet, uniquement en raison d'une irrégularité du pouvoir de Christian de A... ; qu'à la date des différents paiements effectués par la Socorec, soit le 14 février 1991 pour la somme de 250 000 francs, le 22 mars 1992 pour celle de 140 000 francs et le 22 mai 1992 pour celle de 145 500 francs, la déchéance du terme avait joué, et ainsi ce n'est pas les 535 500 francs qui était dus mais bien la somme qui a été allouée par la juridiction civile avec confirmation par arrêt de la cour de Montpellier précité, en ce compris l'indemnité de résiliation égale à 50 % des échéances jusqu'au terme du contrat ; qu'il n'était pas possible d'éteindre alors une créance d'un montant en principal de 1 281 724 francs par un versement global de 535 500 francs ; qu'à cet égard, la mention en comptabilité selon laquelle en fin d'année 1992 la créance était soldée, ne vaut qu'au regard du cautionnement de second rang limité à 535 500 francs, et non pas, comme en tire la conséquence de façon erronée l'expert M. C... dans son rapport daté du 2 juillet 2003, pour la créance à l'encontre de la débitrice principale, la SCI le Mas de Bohemis, et des cautions solidaires, les époux Z..., eu égard à la créance telle qu'allouée par les décisions précitées du tribunal de grande instance de Beziers et de la cour d'appel de Montpellier ; que si des quittances délivrées par Intercoop ont eu pour effet de subroger Socorec dans les droits et actions dont elle était titulaire, une telle subrogation n'interdisait pas à Socorec de laisser exercer par Intercoop les droits et actions ainsi acquis, en particulier pour la déclaration de créances ; dès lors qu'ayant la faculté légale d'appeler ou non Socorec, Intercoop était fondée à agir en recouvrement global dans le cadre d'un accord licite avec Socorec, et partant, à déclarer l'intégralité de la créance ; ainsi que la société Intercoop a déclaré sa créance en vertu du titre qu'elle détenait, qui n'était pas remis en cause par l'intervention limitée à la somme de 535 500 francs de la société Socorec ; que la mise en jeu de la garantie de second rang n'a pas anéanti l'engagement pris par les époux Z..., cautions solidaires, par l'effet des stipulations de l'article 7 du protocole d'accord précité en date du 5 novembre 1984 ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce de volonté de la part d'Intercoop de recouvrer deux fois la créance ; qu'Intercoop était fondée, au regard des conventions qui la liaient à la société Socorec, à déclarer au passif de la SCI le Mas de Bohemis la totalité de la créance en son nom et en celui de Socorec qui s'est abstenue de toute déclaration distincte, et même de toute réclamation à la débitrice principale ou encore aux époux Z... ; que Christian de A... a déclaré la créance, en la considérant comme étant fondée et nullement supposée en totalité ou en partie ; qu'il n'a pas tenté d'agir à son propre bénéfice, ni en son nom propre ni par interposition de personne, mais au nom de la société Intercoop ; qu'ainsi, même s'il y a eu une déclaration qui a été anéantie ensuite, elle ne portait pas sur une créance inexistante ou supposée ; que l'intention frauduleuse de Christian de A... ayant procédé à la déclaration sans pouvoir régulier, n'est pas démontrée et les éléments constitutifs du délit de supposition de créance ne sont pas réunis ;
"alors que si la société Intercoop pouvait déclarer au passif de la SCI le Mas de Bohemis la totalité de sa créance, une partie seulement lui était due et une partie devait revenir à la société Socorec (caution qui avait rempli ses obligations à son égard en lui réglant la somme de 535 500 francs) ; qu'en conséquence, elle agissait pour cette seconde partie en qualité de mandataire de la société Socorec ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué et aurait dû par conséquent justifier qu'elle en avait reçu le mandat en produisant le pouvoir spécial écrit de cette société en même temps que la déclaration de créance en sorte qu'en ne recherchant pas si Christian de A..., qui a procédé à la déclaration de créance pour le compte de la société Intercoop avait dissimulé sciemment la qualité de mandataire de cette société en omettant de produire le pouvoir écrit de la société Socorec et en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse de Christian de A... n'était pas démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés» ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian de A... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie aux jugements et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que l'action paulienne engagée par Intercoop se situe dans la logique de ses précédentes actions judiciaires fondées sur un titre de créance définitif obtenu sur le fondement du contrat de crédit-bail immobilier ; qu'elle n'a cependant pas la même fin, puisqu'elle vise à rendre inopposable à Intercoop la donation et à faire revenir dans le patrimoine des époux Z... les biens qui en avaient été l'objet ; qu'il convient de rappeler que la société Intercoop a financé les investissements de la SCI du Mas de Bohemis et qu'elle pouvait agir contre la SCI le Mas de Bohemis et les époux Z... sans être contrainte d'agir préalablement ou simultanément contre l'autre caution, Socorec, qui était une caution de second rang limitée à 535 000 francs ; qu'en effet, selon un dispositif habituel de cautionnement, dans le cas où une société de caution mutuelle intervient, il est régulièrement prévu des cautions hiérarchiques : des cautions de premier rang, ici les époux Z... qui décident de l'investissement et une caution de second rang, la société de caution mutuelle Socorec, qui ne doit in fine contribuer à la date, au titre de la caution donnée, que dans l'hypothèse où la débitrice et les cautions de premier rang se révéleraient dans l'impossibilité de faire face à leurs propres engagements ; que le but de la renonciation au recours entre cofidéjusseurs, stipulé dans l'article 7 du protocole du 5 novembre 1984 et dans l'acte notarié de crédit-bail en date du 12 novembre 1985 signé et accepté par les époux Z..., est précisément d'établir une hiérarchie entre les cautions ; que la réalité de la créance résultant des décisions précitées du tribunal de grande instance de Beziers en date du 5 novembre 1991 et de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 1993, à tout le moins la conviction d'Intercoop d'être créancière d'une caution n'ayant jamais honoré sa signature, conduit à écarter tout abus de qualité vraie et toute intention frauduleuse dans le cadre de l'action paulienne exercée par Intercoop à l'encontre des époux Z... ; que la simple omission d'un élément du débat, eût-il eu pour conséquence d'entraîner le prononcé d'une décision erronée, n'est pas en soi constitutif d'escroquerie au jugement ; que le silence gardé par la société Intercoop sur ses relations avec Socorec et le versement partiel effectué par cette dernière, dans ses conclusions devant la cour, antérieurement à l'audience des plaidoiries sur l'action paulienne en date du 8 mars 2001, ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ni à faire la preuve de manoeuvres frauduleuses ; qu'il convient en effet, déjà de rappeler que les époux Z... connaissaient, dès l'origine, l'existence du contrat de crédit-bail et de la caution solidaire de Socorec ; qu'ils ne se sont inquiétés de sa mise en oeuvre par Intercoop qu'après le jugement annulant la donation-partage au profit de leurs fils et avant l'annulation de la déclaration de créances par Intercoop au passif de la SCI le Mas de Bohemis ; que c'est en particulier par sommation du 3 juillet 1998 que la SCI Mas de Bohemis et les époux Z... ont fait sommation interpellative à la société Socorec de préciser si le règlement avait été effectué, ce à quoi, cette dernière a à bon droit répondu que l'exécution des accords internes intervenus entre Intercoop et Socorec, visant à permettre des avances en trésorerie en évitant de facturer des intérêts, ne saurait avoir une incidence sur le litige opposant Intercoop et la SCI le Mas de Bohemis et les époux Z... cautions de premier rang ; qu'en outre, l'action paulienne s'appuie sur la décision définitive du 11 mai 1993 allouant à Intercoop la créance en principal de 1 282 724 francs ; que dans cette procédure actuellement pendante devant la cour autrement composée, la question est celle des moyens que prend le créancier pour faire exécuter une décision de justice qui lui est favorable et qu'il considère comme acquise ; que, dès lors, que ce soit à l'occasion du jugement du 2 novembre 1998 ou de l'arrêt du 17 avril 2001, la manoeuvre frauduleuse pour tromper la religion du juge n'apparaît pas ; qu'ainsi, ni l'abus de qualité de créancière ni les manoeuvres frauduleuses ne sont établis ; qu'en tout état de cause, par application du principe de la personnalité des peines, le fait que la société Intercoop soit restée taisante à l'occasion de l'action paulienne, ne permet pas de conclure à la responsabilité de Christian de A... ; que ce dernier ne s'est pas personnellement prétendu créancier de la SCI le Mas de Bohemis, ni des consorts Z... ; qu'il n'est pas démontré que Christian de A... aurait commis une infraction en tant que préposé au préjudice des parties civiles, ni même qu'il ait eu conscience de commettre, de tenter de commettre ou de participer à la commission d'une escroquerie au jugement ;
"1°) alors que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement que l'action paulienne intentée par la société Intercoop ne pouvait constituer une escroquerie distincte de celle qui pouvait résulter de l'arrêt du 11 mai 1993 dès lors que «la juridiction saisie de l'action paulienne ne pouvait pas augmenter ou diminuer les sommes réclamées par Intercoop à la SCI le Mas de Bohemis et les époux Z...» et que cette action « se situait dans la logique de ses précédentes actions judiciaires fondées sur un titre de créance définitif obtenu sur le fondement du contrat de crédit-bail immobilier», devait statuer au fond sur l'ensemble des faits d'escroquerie au jugement dont elle était saisie et s'expliquer sur l'ensemble des manoeuvres frauduleuses pouvant être relevées de manière répétitive à l'encontre du prévenu tant antérieurement au 16 juin 1997 que postérieurement ;
"2°) alors que constitue une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, le chef de conclusions par lequel une partie qui se prétend créancière soutient mensongèrement devant les juges civils que la caution ne l'avait pas intéressé, ce qui est précisément le cas en l'espèce ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, une telle argumentation allant bien au-delà d'une simple omission ;
"3°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel (p. 17), les parties civiles faisaient état de l'échange de conclusions devant le tribunal de grande instance de Beziers statuant en matière civile aux termes desquelles la société Intercoop, invitée par la SCI le Mas de Bohemis, à apporter aux débats la preuve de ce qu'elle n'avait pas été réglée par la société Socorec, avait affirmé mensongèrement par conclusions du 15 décembre 1999 n'avoir reçu aucun règlement et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la cour d'appel, qui relevait expressément dans sa décision que la Socorec, dont la caution était limitée à 535 500 francs, avait effectué trois paiements en date des 14 février 1991, 22 mars 1992 et 22 mai 1992, représentant la totalité de cette somme c'est-à-dire bien antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 mai 1993 et qui constatait que devant les juridictions successives, la société Intercoop «était restée taisante» (à propos de ces versements), ne pouvait sans se contredire déclarer le délit d'escroquerie non établi à l'encontre de Christian de A... en raison de la «conviction» que la société Intercoop aurait eu d'«être créancière d'une caution n'ayant jamais honoré la signature» ;
"5°) alors que la cour d'appel, qui constatait que Christian de A... était responsable de la gestion des dossiers contentieux pour le compte de la société Intercoop, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer, compte tenu de la nature du délit poursuivi – escroquerie aux jugements impliquant des fautes processuelles – affirmer «qu'il n'est pas démontré que Christian de A... aurait commis une infraction en tant que préposé au préjudice des parties civiles, ni même qu'il ait eu conscience de commettre, de tenter, de commettre ou de participer à la commission d'une escroquerie au jugement" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Socorec des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie commis par la société Intercoop et son responsable juridique et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que la société Socorec n'a pas participé aux procédures engagées par la société Intercoop ; qu'elle n'a pas non plus fourni d'aide et assistance aux procédures commerciales ; que la société Socorec qui est restée passive, n'a pas donné d'ordre à la société Intercoop ; que Jean B..., responsable du contentieux, n'a pas participé à l'organisation des relations entre Socorec et Intercoop relevant de la direction générale ; que c'est M. D..., alors directeur de Socorec, qui a signé les accords «internes» visés dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il n'est, par ailleurs, pas démontré que Jean B... ou la Socorec aurait eu conscience de participer à une infraction ; qu'il n'y a d'ailleurs pas d'intérêt à l'enrichissement d'Intercoop pour Socorec, s'agissant de sociétés coopératives où les parts de Socorec dans Intercoop ne se revalorisent pas et où les réserves d'Intercoop ne peuvent pas être partagées entre les actionnaires ; qu'en conséquence, la responsabilité pénale de Christian de A..., de la Socorec et de Jean B... n'est pas établie ;
"1°) alors qu'en ne recherchant pas si «les accords internes visés par l'ordonnance de renvoi» signés par M. D..., directeur de Socorec, constituaient des actes matériels de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en matière de responsabilité pénale d'une personne morale, les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie doivent être constatés dans la personne physique représentant la personne morale et qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que «la Socorec aurait eu conscience de participer à une infraction» au lieu de rechercher si M. D... dont elle constatait qu'il était le représentant de la société Socorec engageant sa responsabilité, avait eu conscience de participer aux escroqueries aux jugements poursuivies, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 121-2 du code pénal» ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;