LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue la Caisse de crédit mutuel de la Zinsel, aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel de Saverne où elle occupait en dernier lieu le poste de chargée de clientèle ; qu'à partir de janvier 1999 des difficultés sont apparues avec la nomination d'un nouveau directeur, M. Z..., qui a décidé, le 28 mars 2002, d'affecter la salariée à un poste de guichetière et de lui retirer son portefeuille clients ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 avril 2002, la salariée a été déclarée par le médecin du travail le 15 juillet 2004, à l'issue de deux examens médicaux, "inapte à tous postes dans la région de Saverne, proposition de reclassement à un poste de chargée de clientèle ou un autre poste hors région de Saverne" ; qu'elle a été licenciée le 21 août 2004 après avoir refusé un poste à la Caisse de crédit mutuel de Niderviller ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que le directeur l'a brutalement rétrogradée en mars 2002 pour l'affecter à un poste de guichetière en lui retirant son portefeuille clients alors qu'elle occupait les fonctions de chargée de clientèle depuis 1991 mais que le directeur soutient dans sa lettre du 10 mai 2002 n'avoir fait que redistribuer les portefeuilles de clientèle sans changement de la classification, du lieu d'affectation et de la rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans analyser l'ensemble des faits, y compris la rétrogradation invoquée par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si ces faits étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile: condamne la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le harcèlement moral n'était pas établi à l'encontre de la salariée, d'AVOIR par suite débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.122-49 alors en vigueur du code du travail, ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante au paiement d'une indemnité de procédure au profit de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, selon Mme Gilberte Y..., les faits de harcèlement dont elle a été victime, ont été commis par M. Z... après qu'il a été nommé le 1.1.1999 nouveau directeur ; que le premier courriel du 15.11.2000 dont elle se prévaut à ce titre ne saurait cependant constituer les prémices du comportement fautif qu'elle allègue alors que M. Z... y a uniquement repris les termes d'un entretien du même jour et fait ainsi un usage normal de son pouvoir de direction en lui faisant part des raisons pour lesquelles il estimait ses résultats insuffisants ; que de même, il ne peut lui être fait grief de la note personnelle du 25.7.2001 qu'il lui a adressée huit mois plus tard, également pour rappeler les différents points qu'il estimait devoir être améliorés et dont il s'était entretenu avec elle le même jour, sans qu'il puisse en ressortir une déconsidération de son travail et étant observé que Mme Y... y a normalement répondu ainsi que cela résulte de son annexe 5 ; que Mme Gilberte Y... ne justifie d'aucun fait au titre de la modification de son contrat de travail, respectivement de sa rétrogradation qu'elle soutient dans ses courriers des 15.4 et 10.6.2002, alors que selon sa réponse du 10.5.2002, M. Z... soutient n'avoir que redistribué les portefeuilles de clientèle, sans changement de sa classification, de son lieu d'affectation et de sa rémunération ; qu'il apparaît que M. A... - en sa qualité de Président du conseil d'administration de la CCM a réagi lors de l'exercice par M. B... et Mme Y..., en leurs qualités de délégué du personnel, de leur droit d'alerte par lettre du 3.9.2002 ; qu'en premier lieu, il leur a immédiatement répondu le 13.9.2002 que bien que n'ayant jamais été destinataire de quelconques réclamations, il aborderait le problème lors de la prochaine réunion mensuelle des délégués du personnel le 19.9.2002, ce qui était une première réponse immédiate au vu des dates ; qu'or, il résulte du compte rendu de cette réunion que, malgré les demandes que M. A... lui a faites de fournir des éléments lui permettant d'effectuer l'enquête qui s'imposait, M. B... a fait une totale obstruction pour le renseigner, se limitant à opposer que « le dossier est aujourd'hui ficelé », «il y a suffisamment d'attestations », «ce genre de dossier a aujourd'hui les faveurs des tribunaux», «c'est au tribunal de trancher», refusant in fine de signer le procès-verbal ; que face à cette situation, M. A... a convoqué les salariés pour une réunion quant aux faits dénoncés, en l'absence de M. Z... directement concerné ; qu'or, selon le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le 26.9.2002, à laquelle M. B... était absent bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun des vingt salariés présents n'a fait état de faits à l'encontre de M. Z... lequel, à son arrivée, a voulu redynamiser l'agence avec ce que cela peut impliquer dans le changement des habitudes, mais avec charisme et en exerçant une saine pression et normale exigence ; que quinze de ces salariés et d'autres ayant également travaillé avec M. Z... - annexes 6 à 20 et 25 à 44 de la CCM - ont confirmé, chacun de façon circonstanciée, l'absence de difficulté rencontrée avec M. Z... ; que les déclarations réitérées de ces salariés enlèvent toute pertinence aux attestations adverses, dont celle de M. B... alors qu'il n'a pas jugé utile de s'expliquer quant à sa demande lors de la réunion organisée à cette fin et qu'il fait état de façon erronée de la plainte des 25 salariés de l'agence ; qu'aucun ne mentionne un comportement précis de M. Z... à l'encontre de Mme Y... ; qu'en conséquence, la CCM a satisfait aux prescriptions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail et c'est ainsi que dans l'arrêt du 15.1.2004, la Cour a infirmé le jugement du 17.3.2003 en estimant que la CCM « démontre par les pièces produites au débats que les conditions d'application de l'article L.422-1-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, la carence de l'employeur n'étant pas avérée lors de la saisine du juge du fond » ; qu'il ressort au demeurant de l'arrêt du 11.8.2005 de la chambre de l'instruction de la Cour que les difficultés relationnelles qui ont existé entre M. Z... et Mme Y..., ainsi qu'avec M. B..., ont notamment pour origine la difficulté pour ces derniers de faire face à la restructuration de l'agence et les exigences normales du premier aux fins de la remettre sur les rails, la déception de M. B... de n'avoir pas obtenu la promotion espérée, la révocation d'un « Crédimédiat » en septembre 2001 ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que Mme Gilberte Y... ne rapporte pas de faits au titre du harcèlement moral reproché à M. Z..., étant souligné que la sincérité des diverses pièces médicales ne peuvent évidemment être remises en cause en ce qu'elles relatent le ressenti de Mme Gilberte Y... ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 122-49 du Code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'outre les débats le Conseil se réfère aux différents éléments fournis par les parties ainsi qu'à leur audition ; que la reconnaissance du harcèlement moral suppose des actes répétitifs ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, de porter atteinte à la santé physique ou mentale du salarié, toute rupture ou tout acte qui résulte de tels agissements étant nul de plein droit ; que selon l'article L.122-52 c'est au salarié d'établir les faits objectifs qui permettent de présumer la réalité du harcèlement moral et non seulement les présenter ; qu'il lui appartient aussi de démontrer le lien de cause à effet entre les faits incriminés et l'atteinte à ses droits ; qu'en premier le Conseil examine les éléments de la procédure d'information ayant visé un harcèlement moral au préjudice de la demanderesse qui s'est terminée par une ordonnance de non lieu confirmée par l'arrêt du 11 août 2005 ; qu'il n'a été contesté par aucune partie que la demanderesse a quitté son emploi à compter du 8 avril 2002 et que depuis cette date jusqu'à son licenciement il n'y a aucune trace d'une quelconque répétition d'agissements de l'employeur à l'encontre de Mme Y... ; que cette procédure d'information pour ce qui concerne la demanderesse a visé les faits commis entre le 18 janvier 2002 et le 8 avril 2002 et concluait qu'en l'espèce la plaignante comme les nombreux témoins entendus n'apportaient aucun élément susceptible de se rapporter à la période considérée ; que la demanderesse, si elle fournit de nombreux certificats médicaux relatifs à sa détresse, ceux-ci dataient de 2003 et 2004, ne fournit pourtant aucun élément de ce type antérieur à juillet 2003 ; que l'instruction ne pouvait pas corroborer l'existence d'un lien entre cet état et le comportement du mis en cause au regard de la période considéré ; que suite à cette procédure une ordonnance de non lieu a été rendue et par la suite confirmée en appel ; qu'il ressort de l'ordonnance concernant Madame Y... qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir à HATTMATT, courant 2001 et 2002, et en tout cas en temps non couvert par la prescription, harcelé Mme Y... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en second, des éléments antérieurs au 18 janvier 2002 non examinés par l'ordonnance de non lieu ont toutefois été soumis à l'appréciation du Conseil ; que, d'une part, l'article L.122-52 du Code du travail visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L 122-49 de ce Code, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ; que, d'autre part, ces éléments auxquels la demanderesse fait référence sont constitués par un courrier électronique du 16/11/2000 suivi plus de huit mois plus tard d'une note du 25 14 juillet 2001 ; que le Conseil constate que ces faits complémentaires qui lui sont soumis ont fait l'objet de dénégations motivées du mis en cause et s'analysent en des conséquences, à tort ou à raison mal ressenties par le salarié, de contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise et relèvent d'actes normaux de gestion et d'exercice du pouvoir de direction ; qu'en outre les nombreux témoignages de malaise et d'insatisfaction d'anciens salarié ou élus ne visent aucun fait précis et concret étayant les accusations de Madame Y... ; que ces éléments complémentaires s'ajoutant à ceux pris en compte lors de la procédure d'instruction ne caractérisent de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et ne démontrent pas que l'arrêt de travail et les prolongations successives auraient trouvé leur origine dans un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce le Conseil ne constate pas d'actes identiques répétés envers la demanderesse émanant de l'employeur ou de son délégué ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel ; qu'en conséquence le Conseil dit que le harcèlement moral selon l'article L. 122-49 du Code du travail n'est pas établi et déboute la demanderesse de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail), le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulte est nulle de plein droit et que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'aurait pas commis de faute ; qu'un même acte, telle une rétrogradation brutale, peut suffire à constituer un processus harcelant dès lors qu'il est continu ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait notamment valoir au soutien de ses prétentions au titre du harcèlement moral que Monsieur Z..., directeur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAVERNE, l'avait brutalement rétrogradée en mars 2002, l'affectant à un poste de guichetière et lui retirant son portefeuille clients, alors qu'elle occupait les fonctions de chargée de clientèle depuis 1991 ; que pour écarter cet argument et rejeter les demandes formées par Madame Y..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que «Monsieur Z... soutenait», dans sa lettre date du 10 mai 2002, «n'avoir que redistribué les portefeuilles de clientèle, sans changement de la classification, du lieu d'affectation et de la rémunération» de la salariée ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier comme elle l'y était invitée si l'exposante n'avait pas fait l'objet d'une rétrogradation (fut-elle partielle), agissement pouvant constituer un harcèlement moral dès lors qu'il s'était prolongé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail) ;
ALORS encore QU'il résulte des articles L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail) et L.122-52 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1154-1 du nouveau code du travail), qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le salarié demandeur a seulement la charge d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un processus harcelant et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il appartient au juge d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui avait relevé que Madame Y... avait été déclarée inapte par le Médecin du Travail en ces termes : « Inapte à tout poste Région de SAVERNE. Proposition de reclassement à poste chargée de clientèle ou autre poste hors région de SAVERNE », a cependant retenu que « Madame Y... ne rapportait pas de faits au titre du harcèlement moral » et l'a déboutée de ses demandes afférentes ; que dès lors, en ne tenant pas compte de l'avis d'inaptitude précité, alors que ce dernier constituait un élément permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué, ainsi que l'exposante le faisait valoir dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail) et L.122-52 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1154-1 du nouveau code du travail) ;
ALORS en tout cas QU'en mettant à la charge de l'exposante la preuve d'un lien de cause à effet entre les faits invoqués et l'atteinte à ses droits, la Cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a violé l'article L.122-52 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1154-1 du nouveau code du travail) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice lié à l'inexécution fautive du contrat par l'employeur ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante au paiement d'une indemnité de procédure au profit de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'en se référant à l'inaptitude résultant des deux visites de reprise devant le médecin du travail, il ne peut s'agir que de l'inaptitude physique ; que dès après le second avis d'inaptitude du médecin du travail du 15.7.2004, la Caisse de Crédit Mutuel a convoqué Mme Gilberte Y... par lettre du 16.7.2004 pour qu'elle puisse faire le point avec la Direction Régionale Nord sur les possibilités de reclassement, en dehors de la Caisse de la Région de Saverne ; qu'il résulte de la lettre du 29.7.2004 de M. J.-CI. D... - DRH que, lors de l'entretien du 19.7.2004, Mme Gilberte Y... a consulté la bourse aux emplois sans trouver un poste pouvant lui convenir ; que dans ce même courrier, il lui était proposé un poste correspondant à ses fonctions et venant d'être ouvert à la Caisse BIEVRES et VOSGES (NIDERVILLER) et de prendre contact avec son directeur M. E... ; que la localité de NIDERWILLER est dans le même périmètre géographique que celle de STEINBOURG où Mme Gilberte Y... résidait ; que par lettre du 2.8.2004, après avoir rappelé l'entretien du 6.8.2004, entre M. E... et Mme Gilberte Y..., M. D... a sollicité de celle-ci qu'elle prenne position sur ce poste, seul poste de ce type ouvert à son secteur géographique ; que Mme Gilberte Y... ne justifie pas avoir répondu par écrit à cette demande ; que l'attestation circonstanciée de M. D... met en évidence qu'il a été fait le tour des possibilités de reclassement possibles dans le groupe avec Mme Gilberte Y..., que suite à sa rencontre avec celle-ci, M. E... lui avait confirmé son accord pour son embauche mais qu'elle lui avait fait téléphoner quelques jours plus tard pour lui indiquer son refus du fait du maintien de son salaire au même niveau ; que l'attestation circonstanciée de M. E... met de même en évidence l'adéquation du poste proposé avec les compétences de Mme Gilberte Y... et son absence de suite à cette offre ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que la Caisse de Crédit Mutuel a recherché les possibilités de reclassement de Mme Gilberte Y... et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la CMM ayant respecté ses obligations contractuelles, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail), l'employeur est tenu de proposer, au salarié déclaré inapte par le Médecin du Travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et indications de ce Médecin, tel emploi devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, à peine de voir juger le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de l'exposante reposait de ce fait sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif que Madame Y... avait refusé le poste qui lui était proposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NIDERVILLER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail) et L.122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1235-3 du nouveau code du travail.