LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la nécessité de restructurer son réseau de distribution à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002, de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, la société DAF Trucks France (la société DAF) a, par lettre du 16 juin 2003, résilié, avec préavis abrégé d'un an, le contrat à durée indéterminée de concession exclusive conclu avec la société Garage Pierre Desbois (la société Desbois) pour la vente de véhicules neufs et la réalisation de diverses prestations de services après-vente sur diverses parties du territoire ; qu'estimant cette résiliation irrégulière du fait du bref délai de préavis, cette dernière l'a assignée en annulation de celle-ci et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Desbois fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusive la résiliation de son contrat de concession qui lui a été notifiée moyennant un préavis abrégé d'une durée de un an et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en indemnisation de ses préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel le concessionnaire "DAF" avait clairement soutenu que le traitement discriminatoire que lui avait infligé la société DAF par rapport à d'autres concessionnaires du réseau participait de l'abus de résiliation de son contrat de concession, abus pour lequel il sollicitait une indemnité correspondant à sa perte de marge brute sur une année et à la perte de son activité de distributeur de véhicules industriels neufs ; qu'en énonçant que l'exposant n'aurait pas clairement explicité les conséquences du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet, sauf à estimer qu'il formulait une demande implicite de dommages-intérêts distincts, laquelle serait alors nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les prétentions du concessionnaire et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que dans ses conclusions d'appel, le concessionnaire sollicitait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la résiliation abusive de son contrat de concession, faisant valoir en cause d'appel que cet abus résultait également du traitement discriminatoire dont il avait été victime, sur le fondement de l'article L. 442-6-I du code de commerce ; qu'en énonçant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
3°/ que les parties sont recevables à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que devant la cour d'appel, tout comme devant les premiers juges, le concessionnaire demandait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la rupture abusive de son contrat de concession soutenant que le traitement discriminatoire dont il avait fait l'objet par rapport à d'autres concessionnaires du réseau participait de l'abus de résiliation de son contrat ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la société Desbois ne tirait pas clairement de conséquence de la pratique discriminatoire alléguée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3, paragraphe 5, sous b, sous ii) du règlement (CE) n° 1400/2002, de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 7 septembre 2006, Vulcan Silkeborg, C-125/05, point 37 ; du 30 novembre 2006, Brünsteiner e.a., C-376/05 et C-377/05, point 36 ; ordonnance du 26 janvier 2007, Auto Peter Petschenig, C-273/06, point 26) que la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle d'un réseau de distribution, de nature à ouvrir au fournisseur le droit de résilier un accord moyennant un délai de préavis d'un an, en application de l'article 3, paragraphe 5, sous b, sous ii) du règlement (CE) n° 1400/2002, implique que cette résiliation se justifie d'une manière plausible, par des motifs d'efficacité économique, fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, qui, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau, seraient susceptibles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau ; qu'il résulte également de cette jurisprudence (arrêts précités, Vulcan Silkeborg, point 38, et Brünsteiner, point 37 ; ordonnance précitée, Auto Peter Petschenig, point 27) que, pour apprécier la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau, il est pertinent de tenir compte des éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où ce dernier procéderait à une résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans, au lieu d'un préavis abrégé d'un an ;
Attendu que, pour retenir que la réorganisation du réseau de la société DAF revêtait un caractère nécessaire, l'arrêt rappelle que le nouveau règlement n° 1400/2002 a introduit des modifications importantes par rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le précédant règlement, en prévoyant des règles plus strictes que celles instaurées antérieurement ; qu'il relève que, si sous l'empire du règlement de 1995, la société DAF a pu commencer la réorganisation de son réseau sans utiliser la faculté de résiliation, en conservant le réseau de distributeurs exclusifs tout en diminuant progressivement leur nombre, l'entrée en vigueur du nouveau règlement de 2002 lui imposait de renoncer aux distributeurs exclusifs et de recourir à un réseau de distribution sélective afin de continuer à assurer l'étanchéité du réseau tout en bénéficiant de l'exemption des restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à l'article 81 du Traité ; qu'il précise sur ce point que le nouveau règlement ne permet plus la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective, ni l'obligation pour le distributeur-vendeur d'assurer les services de réparation et d'entretien ; qu'il constate que les distributeurs en cause et ceux qui ont fait l'objet d'une résiliation à la même époque étaient alors titulaires d'une concession de vente sur un territoire exclusif avec obligation d'assurer les services de réparation et d'entretien, la mise en conformité devant être réalisée avant le 1er octobre 2003 au plus tard ; qu'il ajoute que le retard mis à se mettre en conformité avec le nouveau règlement a contraint la société DAF à prendre le risque de se trouver en situation irrégulière pendant la partie du délai de préavis courant au-delà de la date limite du 1er octobre 2003, mais ne l'a pas pour autant privée de la faculté de se mettre en conformité afin de pouvoir ultérieurement continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a déclaré irrecevable la demande de la société Desbois en réparation du préjudice résultant de la pratique discriminatoire alléguée, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société DAF Trucks France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Garage Pierre Desbois la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Garage Pierre Desbois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un concessionnaire de la marque « DAF » de sa demande tendant à voir déclarer abusive la résiliation de son contrat de concession qui lui a été notifiée le 16 juin 2003, moyennant un préavis abrégé d'une durée de un an et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande contre la Société DAF TRUCKS FRANCE en indemnisation des préjudices qu'il a subis ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur la discrimination alléguée
Qu'en se bornant à prétendre que la société DAF aurait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution des conventions et aurait commis une pratique discriminatoire en ne l'ayant pas fait bénéficier des conditions offertes à d'autres concessionnaires à l'occasion de la première phase de restructuration de 1998-1999, l'appelante n'en tire pas clairement de conséquence sauf à estimer qu'en indiquant que « cette différence de traitement … devra être immanquablement sanctionnée par la Cour », elle a implicitement formulé une demande de dommages et intérêts en réparation du dommage qui aurait été subi du fait de l'intimée qui aurait ainsi « engagé sa responsabilité » ;
Mais que cette demande implicite serait alors nouvelle en appel et comme telle irrecevable ;
1°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel le concessionnaire « DAF » avait clairement soutenu que le traitement discriminatoire que lui avait infligé la Société DAF par rapport à d'autres concessionnaires du réseau participait de l'abus de résiliation de son contrat de concession, abus pour lequel il sollicitait une indemnité correspondant à sa perte de marge brute sur une année et à la perte de son activité de distributeur de véhicules industriels neufs ; qu'en énonçant que l'exposant n'aurait pas clairement explicité les conséquences du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet, sauf à estimer qu'il formulait une demande implicite de dommages-intérêts distincts, laquelle serait alors nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel, la Cour d'appel a dénaturé les prétentions du concessionnaire et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que dans ses conclusions d'appel, le concessionnaire sollicitait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la résiliation abusive de son contrat de concession, faisant valoir en cause d'appel que cet abus résultait également du traitement discriminatoire dont il avait été victime, sur le fondement de l'article L.442-6-I du Code de commerce ; qu'en énonçant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les parties sont recevables à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que devant la Cour d'appel, tout comme devant les premiers juges, le concessionnaire demandait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la rupture abusive de son contrat de concession soutenant que le traitement discriminatoire dont il avait fait l'objet par rapport à d'autres concessionnaires du réseau participait de l'abus de résiliation de son contrat ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un concessionnaire de la marque « DAF » de sa demande tendant à voir déclarer abusive la résiliation de son contrat de concession qui lui a été notifiée le 16 juin 2003, moyennant un préavis abrégé d'une durée de un an et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande contre la Société DAF TRUCKS FRANCE en indemnisation des préjudices qu'il a subis ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de concession litigieux a été placé par les parties, sous l'empire du Règlement européen d'exemption par catégorie n° CE 1475/95 du 28 juin 1995, prévoyant un préavis ordinaire de deux années pour la résiliation unilatérale de la convention par l'une des parties ;
Que néanmoins, l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret dudit Règlement institue une règle dérogatoire, qui est dès lors d'interprétation stricte, permettant l'application d'un préavis abrégé d'au moins une année en le subordonnant aux deux conditions cumulatives de l'existence d'une réorganisation d'une partie substantielle du réseau de distribution et du caractère nécessaire de cette réorganisation ;
Que, d'une part, en substituant progressivement, à partir de juin 2003, deux réseaux sélectifs distincts sans territoire d'exclusivité, l'un consacré à la vente et l'autre aux services après vente, en remplacement de l'unique réseau antérieur de distributeurs sur des territoires exclusifs, la société DAF a procédé à la modification substantielle de ses structures de distribution sur tout le territoire national, en réduisant encore le nombre de ses distributeurs-vendeurs de véhicules neufs et en procédant à une répartition des tâches, au sein du réseau entre ces derniers et les réparateurs-distributeurs de pièces détachées neuves d'origine ;
Qu'il n'est pas contesté qu'à partir de 1999, la société DAF avait déjà commencé la restructuration de son réseau par la diminution du nombre de concessionnairesvendeurs de véhicules neufs (devenus, à l'époque des « concessionnaires régionaux » mais bénéficiant encore de territoires exclusifs), et en séparant progressivement les activités vente et après-vente, par la création des « concessionnaires service », rattachés à un concessionnaire régional et consacrant essentiellement leurs activités à l'entretien et à la réparation incluant la vente des pièces détachées neuves ;
Qu'en s'insérant dans le sillage de la réorganisation précédemment engagée, mais en la parachevant pour se mettre en conformité avec le nouveau Règlement européen d'exemption du 31 juillet 2002, la société DAF a significativement modifié ses structures de distribution, tant sur le plan matériel que géographique, remplissant ainsi la première condition ;
Que par ailleurs, dans un système économique libéral, il n'appartient pas aux juridictions de remettre en cause les considérations économiques et commerciales au regard desquelles le constructeur automobile a pris sa décision de réorganiser son réseau de distribution ;
Que néanmoins, lorsque le fournisseur use de la faculté de réduire le préavis à un an, tout en continuant de bénéficier de l'exemption en application des dispositions précitées de l'article 5 du Règlement européen de 1995, il appartient alors aux juridictions de vérifier que la décision de réorganisation substantielle du réseau est justifiée par des circonstances objectives ;
Qu'il convient de relever que le nouveau Règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, a introduit des modifications importantes par rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le règlement précédent, en prévoyant des règles plus strictes que celles instaurées antérieurement ;
Que si, sous l'empire du Règlement de 1995, la société DAF a pu commencer la réorganisation de son réseau sans utiliser la faculté de résiliation, en conservant le réseau de distributeurs exclusifs tout en en diminuant progressivement le nombre, l'entrée en vigueur du nouveau règlement de 2002 lui imposait de renoncer aux distributeurs exclusifs et de recourir à un réseau de distribution sélective afin de pouvoir continuer à assurer l'étanchéité interne du réseau tout en bénéficiant de l'exemption des restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à l'article 81 du Traité européen ;
Qu'en effet, le nouveau règlement ne permet plus la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective, ni l'obligation par le distributeur-vendeur d'assurer les services de réparation et d'entretien ;
Que la société appelante et les sept autres sociétés qui ont fait l'objet d'une résiliation à la même époque, étaient alors titulaires d'une concession de vente sur un territoire exclusif avec obligation d'assurer les services de réparation et d'entretien, la mise en conformité devant être réalisée avant le 1er octobre 2003 au plus tard.
Qu'il n'a pas été contesté que les autres concessions, objet de la phase antérieure de réorganisation, comportaient encore des territoires exclusifs au jour de la publication du nouveau règlement ;
Qu'il apparaît dès lors que la société DAF s'est bien objectivement trouvée dans la nécessité de réorganiser de manière substantielle son réseau antérieurement exclusif, du fait de l'intervention du nouveau règlement, afin de continuer de relever de l'exemption par catégorie, en procédant à la création de deux réseaux de distribution sélective en remplacement de l'unique ancien réseau de concessionnaires exclusifs ;
Qu'ainsi, la seconde condition est également remplie, étant observé que le retard mis à se mettre en conformité avec le nouveau Règlement a contraint la société DAF à prendre le risque de se trouver en situation irrégulière pendant la partie du délai de préavis courant au-delà de la date limite du 1er octobre 2003, mais ne l'a pas pour autant privée de la faculté de se mettre en conformité afin de pouvoir ultérieurement continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie maintenue par le nouveau Règlement européen ;
Qu'en notifiant à l'appelante, la résiliation le 16 juin 2003 avec préavis abrégé, la société DAF a poursuivi la mise en conformité du contrat antérieur avec le nouveau Règlement et était libre de proposer à l'ancien concessionnaire exclusif, l'une seulement des deux tâches antérieurement exercées par le même cocontractant, soit en l'espèce le contrat « service dealers » du réseau de réparation et de distribution de pièces de rechange neuves ;
Qu'en tardant à se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen, la société DAF a provoqué des incompréhensions de la part de son concessionnaire, le conduisant à engager la présente instance afin de faire valoir des droits qu'il estimait avoir de bonne foi ;
Qu'en conséquence, l'équité ne commande pas en l'espèce, d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance, qu'en appel, le jugement étant réformé de ce seul chef ;
1°/ ALORS QUE la procédure de résiliation extraordinaire permettant l'application d'un préavis d'un an prévu par l'article 5-3, 1er tiret du règlement CE 1475/95 suppose non seulement que le fournisseur apporte la preuve d'une réorganisation d'une partie substantielle du réseau et de la nécessité de celle-ci, mais en outre celle d'un impératif de rapidité dans cette réorganisation l'empêchant de respecter le préavis normal de deux ans, sauf à porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau ; qu'en énonçant que l'utilisation par la Société DAF de ce préavis abrégé de un an était seulement subordonnée aux deux conditions cumulatives de réorganisation d'une partie substantielle du réseau et de la nécessité de cette réorganisation, à l'exclusion de l'impératif de rapidité l'empêchant de respecter le préavis normal de deux ans, la Cour d'appel a violé l'article 5-3, 1er tiret du règlement CE 1475/95 du 28 juin 1995 ;
2°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la Société DAF apportait la preuve qui lui incombe de la nécessité d'une réorganisation rapide de son réseau, sauf à porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau, justifiant de son impossibilité de respecter le préavis normal de deux ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-3 tiret 1 du règlement CE 1475/95 du 28 juin 1995 et 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'il appartient aux juridictions nationales d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige et en particulier des preuves apportées à cette fin par le fournisseur si la réorganisation rapide de son réseau a été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement CE 1400/2002 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en conformité devait être réalisée avant le 1er octobre 2003 au plus tard ; que la Société DAF a notifié aux concessionnaires la résiliation de leurs contrats avec un préavis abrégé à un an le 16 juin 2003 pour le 16 juin 2004, tardant ainsi à se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen ; qu'en estimant néanmoins que l'utilisation par la Société DAF du préavis dérogatoire et exceptionnel de un an était justifiée par la nécessité pour cette société de mettre les contrats de distribution en conformité avec le règlement CE 1400/2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 5-3 tiret 1 du règlement CE 1475/95, ensemble les articles 10 et 12 du règlement CE 1400/2002 ;
4°/ ALORS QUE nul ne peut invoquer sa propre turpitude à son profit ; qu'en estimant que le retard mis par la Société DAF à mettre ses contrats de distribution en conformité avec le nouveau règlement européen CE 1400/2002 pouvait justifier le recours par ce distributeur à un préavis abrégé d'un an, la Cour d'appel a violé l'article 5-3 tiret 1 du règlement CE 1475/95, ensemble l'adage nemo auditur ;
5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel le concessionnaire avait fait valoir que les contrats régis par le règlement CE 1475/95 avaient été modifiés le 22 septembre 2003, à effet du 1er octobre 2003, par la société DAF, en accord avec les concessionnaires pour les mettre en conformité avec le règlement CE 1400/2002, les clauses non conformes étant réputées avoir été levées - notamment suppression de l'exclusivité et séparation des activités de vente de véhicules neufs et de celles de réparation (concl. p. 15 à 17) ; qu'en estimant néanmoins que la résiliation desdits contrats selon la procédure extraordinaire de préavis abrégé avait été rendue nécessaire pour mettre les contrats du réseau en conformité avec le règlement CE 1400/2002, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.