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02/03/2010 | FRANCE | N°08-16755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 08-16755


Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est rendu caution solidaire de la SCI Les Hautes Terres (la SCI) pour garantir, à concurrence d'un certain montant, les engagements de cette dernière envers la banque BNP Paribas (la banque) ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1998 et ayant bénéficié d'un plan de continuation, la banque a déclaré sa créance ; qu'un jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI, la banque n'

a pas déclaré sa créance à cette dernière procédure ; que M. X... a é...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est rendu caution solidaire de la SCI Les Hautes Terres (la SCI) pour garantir, à concurrence d'un certain montant, les engagements de cette dernière envers la banque BNP Paribas (la banque) ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1998 et ayant bénéficié d'un plan de continuation, la banque a déclaré sa créance ; qu'un jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI, la banque n'a pas déclaré sa créance à cette dernière procédure ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 8 avril et 27 décembre 2005 ; que la banque a déclaré sa créance à chacune de ces procédures ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 14 février 2007, admis la créance de la banque au passif de M. X..., à titre chirographaire, à concurrence d'un certain montant ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque au passif de la procédure collective de M. X..., à concurrence de la somme de 75 278, 36 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient que l'article L. 626-27 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 étant applicable aux procédures en cours, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit sous déduction des sommes déjà perçues ; qu'en tout état de cause, la loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, écarte l'extinction de la créance non déclarée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait, sans être contredit, que le texte applicable était l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 626-27 de ce code, dans sa rédaction issue de ladite loi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de la BNP – PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de M. Gérard X... pour un montant de 75 248 € 36, à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE le plan a été résolu et la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 10 avril 2007 confirmé par arrêt du 24 avril 2008 ; que l'article L 626-27 du Code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 étant applicable aux procédures en cours, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit sous déduction des sommes déjà perçues ; qu'en tout état de cause, la loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, écarte l'extinction de la créance non déclarée ; que, dès lors, la caution ne saurait se prévaloir d'une éventuelle extinction de la créance principale ;
ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à en débattre ; qu'en relevant de sa propre initiative, pour écarter le moyen que M. Gérard X... tirait de l'extinction de la créance de la BNP PARIBAS qui n'avait pas été déclarée en temps utile, que l'application aux procédures en cours de l'article L 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, dispensait la banque de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société LES HAUTES TERRES, et, qu'en toute hypothèse, la loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 écarte l'extinction de la créance qui n'a pas été déclarée, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16755
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-16755


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16755
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