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07/04/2010 | FRANCE | N°07-45322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 07-45322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et soixante-cinq autres salariés de la Société de transports en commun de Limoges (

STCL) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et soixante-cinq autres salariés de la Société de transports en commun de Limoges (STCL) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en invoquant la convention d'entreprise du 10 février 1975 qui prévoit " un versement de 22 francs par agent à compter du 1er janvier 1975 en réajustement de l'indice des prix pour l'exercice considéré. Ce versement sera fait au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat pour l'année 1974 " et en contestant le fait qu'à partir de janvier 2002, la STCL avait décidé d'inclure ce " versement uniforme " dans le salaire de base versé " ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que le " versement uniforme " avait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés et qu'il était donc sans lien avec le travail proprement dit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société STCL
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la STCL à payer aux 66 salariés visés en tête des présentes diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à leur remettre des bulletins de salaire rectifiés, ainsi qu'à verser à chacun 25 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article 20 de la convention collective nationale du 11 avril 1986 intitulée convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose que " la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié. La rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI de la convention " ; que l'article 1 de l'annexe VI sur l'accord national des salaires dispose quant à lui que " le salaire minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro. Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois. Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel : a) les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ; b) les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise " ; que la notion de salaire minimum n'exclut pas la possibilité d'inclure dans le salaire toute rémunération qui se trouve être la contrepartie du travail effectué par le salarié au sens de l'article 20 susvisé et de la jurisprudence ; que cette jurisprudence n'est pas remise en cause par l'accord d'entreprise du 7 juillet 1994, lequel a prévu pour les coefficients 145 et 175 une somme forfaitaire variable suivant les coefficients considérés s'ajoutant au salaire de référence pour le calcul des salaires minima ; qu'en effet, cette clause est spécifique aux bas salaires qui, sans elle, n'atteindraient jamais le salaire minimal ; que la jurisprudence décide d'une part que " toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum " ; qu'elle décide également d'exclure de la rémunération tendant à fixer les minimum conventionnels les sommes qui ne sont pas directement et exclusivement liées à l'accomplissement du travail, comme les primes d'ancienneté, les primes d'assiduité, les primes de fidélité, les primes de pénibilité, d'insalubrité etc ; qu'en l'espèce, la prime en cause est la prime dite de versement uniforme ; que la question qui se pose est de savoir si elle doit être incluse ou non dans la rémunération servant de base au calcul du salaire minimum ; que cette notion de versement uniforme est apparu e pour la première fois dans l'entreprise à l'occasion de la convention du 10 février 1975 qui stipulait un versement uniforme de 22, 00 Frs par agent à compter du i janvier 1975, et que ce versement serait fait au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat pour l'année 1974 ; que l'employeur indique que ce versement ne faisait pas l'objet d'une ligne particulière sur le bulletin de paye, mais était inscrit dans le salaire ; qu'en effet, la lecture des feuilles de paye de 1975 de messieurs Y... Roger et Z... Albert ne permet pas de retrouver une ligne " versement uniforme ", et qu'il n'est pas établi, comme le soutiennent les salariés, que la ligne qui correspond aux rappels de salaire de novembre, décembre et janvier inclurait ce versement uniforme, puisque la somme versée ne correspond pas à 3 X 22, 00 Frs, et qu'il ne faut pas oublier que l'accord du 10 février 1975 prévoyaient d'autres majorations de salaire susceptibles de correspondre à la ligne " rappels de salaires " ; que l'on trouve en revanche une ligne "'versement uniforme " sur les bulletins de salaire de février 1986, comme le prouve le bulletin de paye de monsieur Y... Roger pour cette période, et ce sans qu'une nouvelle convention n'ait été conclue ; qu'on retrouve ensuite chaque mois à compter d'octobre 1989 une ligne 42 " versement uniforme " et une ligne 43 " indemnité uniforme " ; que cette indemnité uniforme a été créée par une note de service du 30 décembre 1988 ainsi libellée : " à compter du 1ef janvier 1989, une indemnité uniforme mensuelle de 161, 00 Frs sera versée à tout le personnel. Cette indemnité recevra par la suite les majorations en pourcentage qui seront accordées sur les salaires. Elle entrera dans le calcul des primes de vacances et de fin d'année pour les personnels concernés. Comme pour les primes de vacances et de fin d'année, cette indemnité sera versée dans la mesure où il y aura salaire et au prorata de ce dernier " ; que l'employeur prétend que cette indemnité uniforme est un usage dans l'entreprise, et constitue une gratification rémunérant le travail, qui doit être prise en compte dans le calcul du salaire minimum ; que les salariés ne le contestent pas ; qu'en revanche, l'employeur assimile le versement uniforme à l'indemnité uniforme pour dire que le premier devrait suivre le sort de la seconde ; qu'il en veut pour preuve l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 intégrant le versement uniforme au traitement mensuel ; que toutefois cet accord du 5 décembre 2005 ne vaut que pour l'avenir, à compter du 1er janvier 2006, et ne prend partie ni sur la nature, ni sur le sort du versement uniforme avant 2006 ; que l'accord du 10 février 1975 prévoyait un versement de 22, 00 Frs par agent à compter du Zef janvier 1975 au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat de 1974 ; que la périodicité de ce versement n'était pas mentionnée, et que les bulletins de salaire de l'époque ne permettent pas de le déterminer ; que l'employeur prétend qu'il s'agissait d'un versement unique, mais que l'expression " à compter du Zef janvier 1975 " qui induit la notion de point de départ ne va pas dans ce sens ; que, par ailleurs, les conventions peu claires s'interprètent en faveur du salarié ; qu'il n'est par suite pas possible de suivre l'employeur dans son argumentation ; qu'en tout état de cause cet accord n'a pas été dénoncé, et qu'il n'est donc pas possible de considérer qu'il ait cessé de s'appliquer ; que le versement uniforme réapparaît avec une ligne spécifique en février 1986 ; que cette date coïncide avec la période de négociation de la convention collective du 11 avril 1986 instaurant précisément un salaire minimum, et que ce n'est peut-être pas un hasard dans la mesure où l'instauration de cette notion de salaire minimum rendait nécessaire plus de précision dans le libellé des bulletins de salaire ; qu'en tout état de cause, le Tribunal ne peut que constater qu'en 1986, l'employeur a repris le paiement du " versement uniforme " portant le même nom que celui prévu par l'accord de 1975 non dénoncé ; qu'il est donc possible d'en déduire qu'il existe un lien entre la notion de versement uniforme de 1975 et celle de 1986, qui ne repose pas sur un usage, à l'inverse de l'indemnité uniforme ; que le versement uniforme a pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés ; qu'il est donc sans lien avec le travail proprement dit ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'il ne peut entrer dans la rémunération servant de base au calcul du salaire minimum ; que l'employeur prétend que tous les salariés reçoivent le salaire minimum puisqu'ils travaillent 34 heures 20 au lieu de 35 heures ; que toutefois, aussi bien l'accord sur les 35 heures que l'instauration du salaire minimum ont fait l'objet de négociations collectives, et que l'accord tendant à ce que les salariés ne travaillent que 34 heures 20 par semaine ne peut venir remettre en cause leur droit au paiement du salaire minimum ; que l'employeur argue également de la situation de maladie de 3 salariés, messieurs A..., B... et C... ; que toutefois, il ne précise pas, au regard des articles de la convention collective, les conséquences des retenues de salaire pour maladie par rapport au calcul du salaire minimum ; qu'il sera rappelé que le principe est la garantie de salaire en cas de maladie, le salarié pouvant percevoir par tout autre organisme que l'employeur, subrogé dans les droits de ce dernier, des indemnités journalières qui ne modifient par suite en rien le droit au salaire minimum prévu par la convention collective ; que par suite, qu'il convient de faire droit à la demande des salariés ;
1. ALORS QU'en déduisant l'existence d'un lien entre le « versement uniforme » prévu par l'accord du 10 février 1975 et la prime de versement uniforme apparue sur les bulletins de paie des salariés à compter de 1986 de la seule identité des termes employés, pour en déduire que cette dernière ne reposait pas sur un usage et avait le même objectif de maintien du pouvoir d'achat que celle de 1975, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI à cette convention ;
2. ALORS en tout état de cause QUE toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum conventionnel, sauf prévision conventionnelle expressément contraire ; que la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, à supposer que la prime de versement uniforme versée aux salariés à compter de 1986 ait eu, comme celle prévue par l'accord du 10 février 1975, pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés, cela ne suffisait pas à exclure son caractère de contrepartie du travail ; qu'en jugeant le contraire, et en refusant en conséquence de tenir compte de ce versement dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
3. ALORS QU'il résulte du jugement que postérieurement à l'accord du 10 février 1975 prévoyant, à compter du 1'janvier 1975, un « versement uniforme » de 22 francs par agent au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat pour l'année 1974, les bulletins de paie de 1975 ne faisaient pas apparaître de ligne spécifique « versement uniforme », de sorte que ce dernier avait nécessairement été intégré au salaire de base ; que dès lors, ce « versement uniforme », nonobstant l'objectif d'amélioration du pouvoir d'achat qui lui était assigné, était nécessairement versé en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que le conseil de prud'hommes ayant retenu que la prime de « versement uniforme » apparue sur les bulletins de paie avec une ligne spécifique en 1986 avait un lien avec celle de 1975, il devait en déduire qu'elle était elle aussi versée en contrepartie ou à l'occasion du travail et devait donc entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, ce d'autant qu'à compter du ler janvier 2006, cette prime avait été intégrée dans le traitement de base ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ;
4. ALORS QUE l'employeur soulignait que la prime de versement uniforme était prise en compte pour calculer la majoration pour ancienneté ainsi que le taux horaire servant de base de calcul à d'autres éléments de salaire (prime du dimanche et fête, heures complémentaires, valorisation des absences, congés d'assiduité, primes d'astreinte...), et qu'à chaque augmentation de salaire décidée dans le cadre des négociations annuelles obligatoire, le pourcentage d'augmentation s'appliquait non seulement sur le traitement mais aussi sur cette prime (conclusions, p. 3 et p. 7) ; qu'en affirmant que cette prime n'était pas versée en contrepartie ou à l'occasion du travail et n'entrait pas dans la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, sans s'expliquer sur ces éléments, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI à cette convention ;
5. ALORS QUE le conseil de prud'hommes a relevé qu'il n'était pas contesté par les salariés que « l'indemnité uniforme » créée en 1989 devait être prise en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel (jugement, p. 6, § 6) ; que l'employeur soulignait que cette « indemnité uniforme » avait, à compter de janvier 1996, avec l'accord du comité d'entreprise, été fusionnée avec la prime de versement uniforme et qu'elles apparaissaient depuis cette date sur la même ligne des bulletins de salaire sous le nom de prime de versement uniforme (conclusions, p. 10, § 7) ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait abstraction de cette fusion pourtant antérieure à la période au titre de laquelle les rappels de salaire étaient sollicités, et n'a donc pas tenu compte de ce que la prime de versement uniforme faisant l'objet du litige incluait pour partie l'ancienne indemnité uniforme devant être prise en compte dans l'appréciation du respect du minimum conventionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI à cette convention ;
6. ALORS QUE l'annexe VI à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dans sa version issue de l'accord du 30 juin 2000, prévoit que le salaire minimum mensuel conventionnel « s'entend pour la durée hebdomadaire et mensuelle effective de travail dans la branche telle que définie à l'article 27 de la convention collective », soit 35 heures par semaine depuis l'accord de branche du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que lorsque la durée du travail au sein d'une entreprise relevant de cette convention collective est différente de celle prévue au niveau de la branche, le salaire minimum conventionnel applicable à ses salariés doit être calculé au prorata de leur temps de travail ; qu'en l'espèce, la STCL soulignait que ses salariés travaillaient 34h20 par semaine, de sorte que le salaire minimum conventionnel devait être rapporté à cette durée de travail ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
7. ALORS enfin QU'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle contraire, la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt maladie dispense l'employeur de son obligation de payer le salaire, y compris le minimum conventionnel ; qu'en affirmant que le principe est la garantie du salaire en cas de maladie et que l'arrêt maladie de trois salariés n'affectait pas leur droit au salaire minimum prévu par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45322
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Complément de salaire - Définition - Somme perçue en contrepartie du travail

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Nature - Portée

En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Encourt la cassation le jugement qui retient qu'une prime est sans lien avec le travail proprement dit, dans la mesure où elle a pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés, alors que cette circonstance n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail


Références :

article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'annexe VI à cette convention

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 05 octobre 2007

Sur le principe que, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti, dans le même sens que : Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-41140, Bull. 2002, V, n° 190 (cassation) ;Soc., 4 mars 2003, pourvoi n° 01-41031, Bull. 2003, V, n° 78 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°07-45322, Bull. civ. 2010, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Zientara
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45322
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