LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815 et 834 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009), que Mme X..., propriétaire indivise avec les époux Y... de la parcelle cadastrée section BR n° 225 à usage de cour, en a sollicité le partage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si l'acte d'origine se borne à faire mention des droits indivis par moitié sur la cour sans plus de précision, force est de relever que celle-ci permet aux indivisaires et ce indépendamment des issues directes sur la voie publique, d'accéder à leur fonds propre disposant d'ouvertures sur le terrain indivis, que le partage judiciaire contreviendrait à cette destination dès lors qu'il implique en cas de désaccord comme en l'espèce, la constitution de deux lots d'égale valeur et leur tirage au sort, les parties encourant de ce fait le risque de se voir attribuer un terrain non jointif du restant de leur propriété et que l'assiette de la cour s'analyse donc comme une indivision perpétuelle entre Mme X... et les époux Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la division en deux lots de la cour rendrait impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux ou le détériorerait notablement, la règle du tirage au sort étant écartée lorsque son application conduit à l'attribution à chaque indivisaire du lot situé devant la propriété de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en compte, liquidation, partage de l'indivision conventionnelle constituée avec les époux Y... sur la cour cadastrée BR n° 225, pour cause d'indivision perpétuelle.
AUX MOTIFS QUE « Considérant, sur la nature de l'indivision constituée entre les parties, que si l'acte d'origine se borne à faire mention des droits indivis par moitié sur la cour sans plus de précision, force est de relever que celle-ci permet aux indivisaires et ce indépendamment des issues directes sur la voie publique, d'accéder à leur fonds propre disposant d'ouvertures sur le terrain indivis ; que le partage judiciaire contreviendrait à cette destination dès lors qu'il implique en cas de désaccord comme en l'espèce, la constitution de deux lots d'égale valeur et leur tirage au sort, les parties encourant de ce fait le risque de se voir attribuer un terrain non jointif du restant de leur propriété ; Considérant que l'assiette de la cour s'analysant comme une indivision perpétuelle entre Mme Maryvonne X... et les époux Y..., la première sera déboutée de son action en partage ; »
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n ‘ y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en l'espèce aucune demande de sursis au partage n'a été formulée ; que la Cour d'appel de RENNES a relevé quant à la nature de l'indivision que « l'acte d'origine se borne à faire mention des droits indivis par moitié sur la cour sans plus de précision » ; qu'en retenant pourtant le caractère perpétuel de l'indivision sans relever que la cour constituerait un accessoire indispensable à l'usage des lots de Madame X... et des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le tirage au sort des lots résultant du partage de l'indivision ne s'impose qu'en cas de désaccord des indivisaires quant à l'attribution des lots ; qu'en retenant pour écarter la demande de partage de l'indivision formulée par Madame X... que le partage judiciaire impliquerait un tirage au sort qui ferait courir le risque aux indivisaires de se voir attribuer un terrain non jointif de leur propriété bien que Madame X... ait expressément renoncé à ce tirage au sort sans que les époux Y... ne soulèvent aucune objection à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 834 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;