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29/03/2011 | FRANCE | N°10-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 10-12734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée ; q

ue la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée ; que la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant à la société Auto 24 que son "numerus clausus" ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait son activité ; que la société Auto 24, reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Auto 24 reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande aux motifs qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufs Land Rover, et que constitue son "numerus clausus" lequel ne prévoit pas la possibilité d'implantation à Périgueux ; qu'elle fait valoir que dans la distribution sélective quantitative le fournisseur doit appliquer pour sélectionner les distributeurs des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en oeuvre de façon non discriminatoire ; qu'elle considère que les juges du fond se sont bornés à constater que cette société avait établi un numerus clausus décrivant dans un tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation à Périgueux violant ainsi l'article 1 G du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, selon l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400/2002, le système de distribution sélective se définit comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants ;
Qu'aux termes de l'article 1er, point 1, g) de ce même règlement, le système de distribution sélective quantitative se définit comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, tandis que le point 1, h) de ce même texte définit le système de distribution sélective qualitative comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs ;
Attendu que, dans le silence du règlement et en présence d'interprétations divergentes, se pose la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
Que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400/2002 s'agissant d'une distribution sélective quantitative ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Auto 24
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société AUTO 24 SARL de sa demande en dommages et intérêts formée contre la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE en réparation du préjudice que lui a causé son refus d'agrément injustifié et discriminatoire comme distributeur de véhicules neufs de la marque LAND ROVER ;
AUX MOTIFS QUE pour contester le refus d'agrément qui lui a été ainsi opposé, la société AUTO 24 soutient que le «numerus clausus» sur lequel s'est fondée pour ce faire l'intimée ne constituerait pas un critère en lui-même, mais la simple conséquence de l'application de critères quantitatifs préalables que le concédant n'a jamais ni énoncé ni justifié ; que toutefois, aux termes de l'article 1 point g du règlement d'exemption n° 1400/2002 le système de distribution sélective est celui «dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci» ; que si les critères qualitatifs également requis pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs doivent, toujours selon les énonciations du règlement d'exemption, être justifiés par la «nature des biens ou des services contractuels», aucune semblable exigence ne pèse sur l'établissement des critères quantitatifs dès lors qu'ils sont suffisamment «définis» et «établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution» ; qu'il appartient au seul fournisseur, libre de déterminer sa stratégie de développement, de décider de l'opportunité de la dimension de son réseau et du maillage géographique souhaitable de celui-ci en exerçant sa liberté propre d'opérateur économique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose, en effet, au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufs LAND ROVER, et que constitue le «numerus clausus» susmentionné ne prévoyant notamment pas la possibilité d'implantation à PERIGUEUX ; que, de même, il convient de souligner que ledit «numerus clausus» a été défini préalablement à la candidature déposée le 2 janvier 2006 par l'appelante et n'a pas subi, depuis lors, de modification tant en nombre d'établissements principaux qu'en ce qui concerne l'absence de distributeur agréé sur le secteur de PERIGUEUX ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 5 § 2, point b du règlement n° 1400/2002: «En ce qui concerne la vente de véhicules automobiles neufs, l'exemption ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux ; (...) b) toute obligation directe ou indirecte faite dans un système de distribution sélective à tout distributeur de voitures particulières ou de véhicules utilitaires légers, qui restreint sa capacité d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires là où dans le marché commun la distribution sélective est d'application» ; que l'article 12 § 2 de ce même règlement ajoute que «l'article 5, paragraphe 2, point b), est applicable à compter du 1er octobre 2005», que le point 5.3.3. de la brochure explicative relative au règlement considéré et intitulé «droit d'établir des points de vente supplémentaires (interdiction de la clause de localisation)» précise le sens à donner aux dispositions précitées de la manière suivante : «après le 1er octobre 2005 : le règlement 1400/2002 n'exemptera plus les obligations empêchant les concessionnaires de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers faisant partie d'un système de distribution sélective d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires dans d'autres régions du marché commun où la distribution sélective est pratiquée. Cette disposition permet aux concessionnaires d'exploiter de nouvelles opportunités commerciales par une présence physique à proximité des clients potentiels plus éloignés de leur point de vente initial, y compris les clients d'autres Etats membres. Cette liberté va renforcer la concurrence intra-marque à travers l'Europe au profit des consommateurs. De surcroît, elle va permettre aux concessionnaires de développer leur entreprise et d'acquérir une plus grande indépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs, mais aussi de devenir des distributeurs de véhicules automobiles neufs à taille européenne» ;
Qu'en l'occurrence, par courrier du 13 juin 2006, la société PERICAUD AUTOMOBILES, distributeur agréé à LIMOGES, informait la société LAND ROVER FRANCE de sa décision d'ouvrir un établissement secondaire à TREUSSAC ainsi que l'article 5 § 2 point b précité lui en donnait la possibilité ; que la décision d'un distributeur de faire usage de sa liberté d'implanter un nouvel établissement «par essaimage» est, en effet, de son seul ressort et n'est soumise à aucun agrément de la part du fournisseur, sous réserve du respect des critères qualitatifs définis par celui-ci ; que cette nouvelle implantation, conséquence d'une décision unilatérale d'un distributeur agréé, n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier le «numerus clausus» opposé à l'appelante, la société PERICAUD AUTOMOBILES ne devenant au demeurant aucunement distributeur agréé à PERIGUEUX mais se bornant à y implanter un point de vente de véhicules neufs dépendant de son établissement principal de distributeur agréé sur le secteur de LIMOGES ; qu'au regard de ces éléments la société AUTO 24 ne saurait utilement imputer à faute à l'intimée l'exercice autonome par un de ses distributeurs de la faculté propre que lui offre le règlement communautaire susmentionné ni soutenir que «la clause d'essaimage a un lien causal implicite avec la décision de rejet» de sa candidature, affirmation dépourvue de fondement tant factuel que juridique ;
Qu'enfin, si l'appelante fait aussi état de manoeuvres de débauchage de son personnel de la part de la société PERICAUD AUTOMOBILES, il sera observé qu'elle ne justifie, par les pièces produites et les explications fournies, ni de la réalité de tels actes de concurrence déloyale prétendument à l'origine de sa désorganisation interne ni, surtout de l'imputabilité de ceux-ci à la société LAND ROVER FRANCE, tierce aux rapports entre les intéressées ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en rejetant la seconde demande d'agrément formée par la société AUTO 24 l'intimée n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le «numerus clausus» opposé à l'appelante étant un critère quantitatif objectif, licite et non discriminatoire ; qu'aucun autre manquement ne saurait davantage être retenu à l'encontre de la société LAND ROVER FRANCE ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher la nature et l'effectivité du préjudice donc la société AUTO 24 fait état, il y a lieu, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter cette dernière de l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LAND ROVER FRANCE exerce son activité au moyen d'un réseau de distribution sélective d'automobiles ; qu'elle doit donc sélectionner ses distributeurs sur des critères quantitatifs et qualitatifs conformément aux dispositions du règlement européen n° 1400/2002 ;
Qu'elle a refusé à la société AUTO 24 SARL de l'agréer comme distributeur en se fondant sur le numerus clausus qu'elle a établi le 8 avril 2005 et qui prévoit 72 contrats pour 109 sites, décrits dans un tableau des contrats et des sites où Périgueux ne figure pas ;
Que le Tribunal estime que ce tableau de numerus clausus constitue un critère quantitatif précis ; qu'il ne varie pas en fonction des candidats ; qu'il est donc objectif ; que le constructeur n'a pas à justifier du bien fondé des critères ou des raisons qui l'ont amené à fixer le critère objectif constitué par le tableau du numerus clausus ; que l'argument de la société AUTO 24 SARL consistant à regarder le numerus clausus comme vague et incertain ne peut donc pas être retenu ;
Que le Tribunal juge également que le constructeur n'a le devoir d'examiner la conformité d'un candidat aux critères qualitatifs que si l'application des critères quantitatifs laisse une ou plusieurs possibilités d'implantation ; qu'en l'espèce, le numerus clausus ne permettant aucune installation nouvelle, le non examen de la qualité du candidat ne lui fait pas grief et n'est pas fautif ;
Que par ailleurs. la société AUTO 24 SARL reproche à la Société LAND ROVER FRANCE d'avoir énoncé ce critère de façon mensongère alors qu'elle avait connaissance de l'implantation proche d'un satellite de la société PERICAUD à Périgueux, l'application de la clause d'essaimage supposant l'aval du constructeur ;
Mais que le Tribunal constate que la Société LAND ROVER FRANCE ne pouvait pas s'opposer à l'essaimage dès lors que son bénéficiaire présentait la conformité requise aux normes qualitatives ; qu'ainsi l'essaimage vient atténuer les effets de l'application des critères quantitatifs qui restreignent l'entrée de nouveaux partenaires mais n'a nullement pour conséquence l'invalidation de ces critères ou l'attribution d'un caractère mensonger à cette application ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la Société LAND ROVER FRANCE a défini des critères quantitatifs objectifs et précis selon une méthode dont elle n'a pas à justifier le bien fondé, qu'elle les a appliqués de façon licite à la candidature présentée par la société AUTO 24 SARL et que l'essaimage auquel elle ne pouvait s'opposer ne constitue pas une circonstance fautive et ne confère pas à son refus un caractère mensonger ;
Que le Tribunal dira donc que la Société LAND ROVER FRANCE n'a pas commis de faute en refusant d'agréer la société AUTO 24 SARL dans son réseau de distribution sélective ;
1°/ ALORS QUE dans la distribution sélective quantitative le fournisseur doit appliquer pour sélectionner les distributeurs des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en oeuvre de façon non discriminatoire ;que pour estimer que la Société LAND ROVER avait respecté ces obligations, les juges du fond se sont bornés à constater que cette société avait établi un numerus clausus décrivant dans un tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation à PERIGUEUX ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'objectivité de ces critères, leur utilité économique, l'amélioration du service rendu à la clientèle et les conditions de leur mise en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 G du règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la distribution sélective quantitative est un système de distribution dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, sans pouvoir limiter le nombre et l'emplacement dans l'espace communautaire de leurs peints de vente ; qu'en estimant que la Société LAND ROVER avait pu, sans examen, rejeter la candidature de la SARL AUTO 24, à la faveur de son numerus clausus écartant un point de vente à PERIGUEUX, la Cour d'appel a violé les articles 1 G et 5.2.b du règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12734
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Règlement (CE) n° 1400/2002 - Article 1er 1 f - Critères définis dans un système de distribution sélective

Un fournisseur ayant fait valoir que son "numerus clausus", qui prévoyait un certain nombre de contrats pour un nombre limité de sites, constituait un critère de sélection quantitatif justifiant son refus d'agrément d'un candidat-distributeur, il importe, dans le silence du règlement sur les exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er 1 f du Règlement d'exemption (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 s'agissant d'une distribution sélective quantitative ?


Références :

article 19 § 3 b du Traité sur l'Union européenne

article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

article 1er 1 f du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-12734, Bull. civ. 2011, IV, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12734
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