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20/03/2012 | FRANCE | N°11-30069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-30069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Le Galaxie que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2010), que la société Le Galaxie a acquis un fonds de commerce d'hôtellerie auprès de M. et Mme X... (les vendeurs), pour l'exploitation duquel un contrat d'adhésion au réseau Inter hôtel avait été précédemment souscrit ; qu'après avoir fait l'objet d'une visite qualité du réseau Inter hôtel peu de temps après

sa prise de possession des lieux, la société Le Galaxie s'est vu rapidement notifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Le Galaxie que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2010), que la société Le Galaxie a acquis un fonds de commerce d'hôtellerie auprès de M. et Mme X... (les vendeurs), pour l'exploitation duquel un contrat d'adhésion au réseau Inter hôtel avait été précédemment souscrit ; qu'après avoir fait l'objet d'une visite qualité du réseau Inter hôtel peu de temps après sa prise de possession des lieux, la société Le Galaxie s'est vu rapidement notifier son exclusion du réseau ; qu'estimant avoir été trompée par les vendeurs quant à la transmission de l'adhésion à la chaîne Inter hôtel et leur reprochant d'avoir omis de communiquer un audit défavorable à l'établissement, la société a assigné les vendeurs, notamment sur le fondement du dol, en réduction du prix et dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société Le Galaxie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir en conséquence prononcé la mainlevée de l'opposition faite entre les mains du notaire rédacteur de l'acte, alors selon le moyen :

1°/ que le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être motivé ; que la société Le Galaxie avait exposé, à l'appui de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des résultats des contrôles de qualité révélés par l'audit effectué en 2006 desquels s'évinçait la perte de l'affiliation au réseau Inter hôtel faute d'une remise aux normes dans les délais impartis ainsi que le prévoyaient l'article 6 du règlement intérieur du réseau Inter hôtel et l'article 12 des statuts de la SEH, que la notification du projet de cession au président du directoire d'Inter hôtel telle que prévue par l'article 11 des statuts de la SEH pour permettre le maintien de l'affiliation au réseau du cessionnaire n'avait pas été effectuée par les époux X..., cédants parce que cette notification, qui devait mentionner l'acceptation du cessionnaire de reprendre les engagements du cédant pour bénéficier de l'affiliation au réseau Inter hôtel, aurait révélé l'existence de l'audit de 2006 et mis en évidence l'importance des travaux de rénovation à réaliser pour bénéficier du maintien de l'affiliation au réseau Inter hôtel, la société Le Galaxie avait déduit de l'omission de cette formalité nécessaire pour maintenir l'affiliation au réseau Inter hôtel, la preuve de la volonté des époux X... de leur dissimuler les résultats des contrôles de qualité effectués en 2006 en la considération desquels elle n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant à l'appui de la preuve d'un fait susceptible de caractériser une réticence dolosive imputable aux cédants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile ; qu'elle a ainsi violé ce texte ;

2°/ que tenu à un devoir général de loyauté, le vendeur ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il a connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues ; en considérant dès lors, que la dissimulation des résultats du contrôle de qualité effectué par la chaîne Inter hôtel en 2006, desquels il ressortait que l'état d'entretien ne correspondait pas aux exigences édictées par la SEH pour maintenir l'affiliation au réseau Inter hôtel, ne caractérisait pas une réticence dolosive commise au préjudice de la société Le Galaxie, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si les stipulations du règlement intérieur de la chaîne Inter hôtel, des statuts de la SEH et de l'acte de cession, régulièrement produits aux débats, n'avait pas prévu le maintien de l'affiliation du cessionnaire au réseau Inter hôtel dès l'instant où celui-ci s'était engagé à exécuter les obligations dont le cédant était débiteur, parmi lesquelles figurait celle d'accomplir des travaux de remise aux normes dans un certain délai à compter de l'audit ayant mis en évidence l'insuffisance de qualité au regard des normes édictées par la chaîne Inter hôtel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société Le Galaxie aurait acquis des époux X... le fonds de commerce d'hôtellerie au prix stipulé de 725 000 euros avec la reprise des obligations du cédant envers Inter hôtel, si elle avait su que, parmi ces obligations, figurait celle de remettre l'établissement aux normes de qualité exigées pour continuer de bénéficier de l'affiliation au réseau Inter hôtel à la suite de l'audit réalisé en 2006 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'audit de 2006, s'il comportait quelques réserves, n'était pas de nature à remettre en cause l'adhésion au réseau qui est restée acquise l'année suivante et souverainement estimé que rien ne permettait de retenir de la part des vendeurs des manoeuvres dolosives visant à dissimuler un élément essentiel dans le dessein de tromper l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ces appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les vendeurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que constitue un tel retard dans l'exécution de son obligation de paiement l'opposition non justifiée par l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de vente de ce fonds ; qu'en rejetant les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux X..., au motif inopérant qu'ils ne justifient pas du préjudice résultant du blocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les vendeurs aient demandé à la cour d'appel le bénéfice d'intérêts moratoires ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et attendu que les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Condamne la société Le Galaxie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Le Galaxie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SARL LE GALAXIE de sa demande tendant à voir les époux X... condamnés à lui payer la somme de 259 000 € à titre de réduction du prix de vente du fonds de commerce d'hôtellerie, outre 50 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires et d'AVOIR en conséquence prononcé la main-levée de l'opposition faite entre les mains du notaire rédacteur de l'acte,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action de l'appelante est fondée sur le dol, le moyen tiré du vice caché au visa de l'article 1641 du code civil n'étant pas explicitement repris en cause d'appel même s'il est argué d'une action estimatoire alors que la demande est exprimée en dommages-intérêts. Elle fait valoir que les vendeurs ont caché un audit de 2006 dont il résulte selon celle-ci que l'hôtel cédé ne correspondait plus aux critères de qualité imposés par la chaîne Inter Hôtel visés par l'article 6 du règlement intérieur. La société Le Galaxie soutient que cette adhésion représentait ainsi 37% du chiffre d'affaires et que si elle avait connu le montant de la somme nécessaire pour la remise aux normes de l'hôtel soit 605.000 euros, elle ne l'aurait pas acquis faute d'obtenir les concours bancaires nécessaires ; que la société appelante fait encore valoir que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'enseigne Inter Hôtel n'était pas cessible ; que les intimés rappellent que l'offre de prix du vendeur était de 1.025.895 euros et que ce prix a été ramené à la somme de 725.000 euros après que les acquéreurs eurent pris connaissance de la situation ; qu'ils contestent le dol en exposant que l'audit effectué par la chaîne Inter Hôtel en 2006, comme il en était réalisé chaque année de manière anonyme, a permis à l'hôtel 2007 dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir dissimulé un audit comportant une notation conforme aux exigences de la chaîne ; qu'ils ajoutent qu'il n'a jamais été question de céder l'enseigne Inter Hôtel mais que l'existence de cette adhésion a seulement été mentionnée dans l'acte de cession avec une copie du règlement intérieur de la chaîne. Les intimés font observer que dès le 11 septembre 2007 la Chaîne Inter Hôtel a proposé à l'acquéreur de maintenir son adhésion ; qu'il convient de noter de manière liminaire que le tribunal a, sans prononcer la jonction avec une autre procédure relative à un dégât des eaux dans des chambres ayant justifié la mise en cause de la société MMA Iard Assurances, statué pourtant dans le jugement déféré sur la demande de la société MMA tendant à voir déclarer les époux X... « tant irrecevables que mal fondés » en leur recours dirigé contre celle-ci, pour faire droit à cette demande et condamner les époux X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour ne peut examiner cette partie du jugement non soumis à son examen, n'étant tenue de statuer que dans les limites des conclusions des parties ; qu'il doit être relevé que l'acquéreur du fonds litigieux exerçait la même activité hôtelière depuis 1993 dans un établissement mitoyen, l'hôtel du Commerce, proximité qui lui donnait une connaissance particulière du fonds et des travaux que pouvait nécessiter son état de vieillissement. Il n'est pas non plus sans intérêt pour la compréhension du litige de noter que cette acquisition a été réalisée alors que le bail venait à expiration au 31 décembre 2010 et que le bailleur qui entendait reprendre l'immeuble avait notifié un congé commercial avec refus de renouvellement et proposition d'indemnité d'éviction, ce dont il peut être déduit qu'il s'agissait de réaliser, par un montage juridique approprié, une opération destinée à récupérer une clientèle au profit de l'hôtel du Commerce ; que cette opération est d'ailleurs confirmée par un constat d'huissier du 21 septembre 2009 qui montre qu'à cette date l'hôtel litigieux se trouvait fermé et que le numéro d'accueil toujours actif déclenchait un répondeur renvoyant sur le numéro de l'hôtel de commerce ; que cette fermeture anticipée a d'ailleurs donné lieu à un protocole d'accord transactionnel les 5 et 8 février 2010 aux termes duquel bailleur et preneur ont décidé d'une résiliation anticipée du bail au 31 janvier 2010 et de la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme forfaitaire de 460.000 euros ; que même si ce caractère forfaitaire empêche de connaître les composantes de cette indemnité, il y a lieu de penser que son calcul a tenu compte du fait que l'hôtel du commerce a pu reprendre la clientèle de l'hôtel Galaxie ; qu'enfin, et bien que les éléments qui ont prévalu au cours de la négociation ne soient pas communiqués, il est constant que le 9 mai 2005, Madame Z..., gérante de la SARL Le Commerce avait le 9 mai 2005 fait une proposition à 1.025.895 euros, prix qui sera finalement ramené à 725.000 euros ; que le dol consiste en des manoeuvres d'une partie telles qu'il est évident que, sans celles-ci, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la réticence dolosive peut constituer le dol qui implique pour être constitué de relever une volonté de tromper ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que l'acte de cession a été conclu le 8 septembre 2007 ; qu'il y est seulement mentionné, s'agissant du point en litige, à la rubrique « contrats d'exclusivité avec les fournisseurs », le contrat d'adhésion à la chaîne Inter Hôtel, moyennant une cotisation annuelle pour 2006 hors taxes de 10.684,50 euros hors taxes ; que la réticence dolosive, selon la société appelante, résulterait de la dissimulation d'un audit réalisé le 6 avril 2006 par la chaîne Inter Hôte le 6 avril 2006 par le truchement d'une visite anonyme ; qu'il n'est effectivement pas discuté que cet audit n'a pas été communiqué à l'acquéreur dans le cadre de la cession ; qu'il a été noté par le visiteur sur la fiche signalétique de l'établissement concernant les principaux résultats un taux de conformité global de 90,41% et de conformité des services qualité tourisme (hors identification) de 89,02%. A la rubrique « avis sur le séjour » il est noté « je n'envisage pas de revenir » ; qu'il est encore mentionné que la chambre occupée par « l'inspecteur » était à revoir entièrement s'agissant de la configuration, de l'aménagement, de l'ameublement, de la décoration, que les salles de bain sont exiguës dans presque toutes les chambres et que l'occultation et l'isolation interne sont très insuffisantes ; que ces réserves sont toutefois nuancées dans la conclusion par des points positifs tenant notamment à l'accueil, au meilleur aménagement des autres chambres et aux nombreuses références au réseau Inter Hôtel ; qu'il faut les mettre en perspective avec les résultats des années précédentes 2004 montrant un résultat global de 92,75% et 91,29% hors identification et 2005 montrant un résultat global de 92,19% et un résultat hors identification de 93,37% ; qu'il en résulte certes un infléchissement mais sans que soit atteint le taux de conformité inférieur à 85% en deçà duquel, selon le règlement intérieur Inter Hôtel, l'exclusion sera obligatoirement prononcée ; que l'affiliation au réseau a d'ailleurs été maintenue pour l'année 2007 selon le guide Inter-Hôtel qui propose l'établissement litigieux au blason d'argent correspondant à la mention « très satisfaisante » ce qui signifie que la mention « je n'envisage pas de revenir » n'emportait pas automatiquement le retrait de cette affiliation ; que le caractère non cessible de la qualité de membre de la chaîne Inter Hôtel est stipulée à l'article 3 du règlement intérieur dont l'acquéreur a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu une copie à la page 15 de l'acte de cession ; qu'il s'en déduit que la société appelante ne peut valablement soutenir n'avoir pris connaissance du caractère non cessible de l'affiliation à la chaîne que postérieurement à la cession lorsque le 11 septembre 2007 Inter Hôtel lui adressait les documents nécessaires au renouvellement de l'adhésion ; que l'audit du 26 septembre 2007 a révélé un taux de conformité global de 87,11% et un taux de conformité de qualité tourisme de 85,03% mentionnant également comme avis sur le séjour « je n'envisage pas de revenir » correspondant à un client déçu ; que ll apparaît que la chambre a notamment déçu le rédacteur de l'audit et particulièrement l'exiguïté de la salle de bain et le manque de nettoyage approfondi ; qu'il ressort de ces éléments que l'hôtel a été vendu alors qu'il se trouvait sans doute dans la limite basse de ce qui était exigé pour conserver une adhésion à la chaîne Inter Hôtel. Cependant, le règlement intérieur communiqué à la cessionnaire mentionne en son article 6 que pour être retenu dans les termes de cette adhésion, l'hôtel devait être neuf, récent ou rénové en parfait état d'entretien ; que la société appelante en la personne de sa gérante, voisine de l'établissement, avait accès facile à l'immeuble pour en connaître l'état, en mesurer les nécessaires aménagements et travaux d'entretien pour en maintenir, même en dehors de l'appartenance à un réseau aux exigences particulières, un niveau en adéquation avec le standing de sa catégorie ; que l'audit de positionnement réalisé au mois d'août 2008 qui décrit un établissement vétuste nécessitant des travaux lourds de remise en état en dehors desquels les critères de qualité de base ne sont pas respectés eu égard aux exigences d'une chaîne « volontaire, indépendante », soit 16.000 euros par chambre au nombre de 38, mentionne un état de dégradation des revêtements et des mobiliers qui ne pouvait échapper à un professionnel de l'hôtellerie comme la cessionnaire ; qu'en conséquence de ce qui précède, rien ne permet de retenir de la part des cédants des manoeuvres dolosives tendant à dissimuler un élément essentiel dans le dessein de tromper l'acquéreur ; qu'en effet, l'audit 2006, s'il comportait quelques réserves, n'était pas de nature à remettre en cause l'adhésion au réseau Inter Hôtel qui est restée acquise l'année suivante, la nécessité de son maintien en bon état d'entretien étant clairement exprimée dans le règlement intérieur précité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le dol aussi bien que l'existence d'un vice caché qui ne résulte pas davantage des éléments ci-dessus exposés, rejeté les demandes de la SARL LE GALAXIE et donné mainlevée de l'opposition

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l' acquéreur comme vendeur sont des professionnels dans l'activité d'HOTELBUREAU et qu'ainsi ils sont à même de connaître de tous les éléments, documents ayant été nécessaires à la cession du fonds de commerce ; que l'acquéreur, voisin mitoyen du commerce présentement vendu et ce depuis 1993 et pour lequel est même précisé une servitude entre les 2 établissements – ce qui démontre une parfaite connaissance des lieux -, ne pouvait ignorer de cet établissement tout élément pouvant remettre en cause le contenu de l'acte de cession ; que dans l'acte de cession figure en page 4 l'énonciation du bail comme celui de la notification par le bailleur la SCI 72 du non renouvellement du bail commercial expirant le 31 décembre 2010 en page 7 avec proposition d'indemnité d'éviction ; que dans l'acte de cession en page 10 est fait mention que « l'acquéreur prendra le fonds de commerce dans l'état où il se trouvera au jour fixé pour l'entrée en jouissance… que dans l'acte de cession, en page 11 est précisée la visite par la commission de la sécurité en date du 9 juillet avec avis favorable, « avis présentement remis à l'acquéreur qui le reconnaît » ; qu'il est mentionné dans l'acte de cession l'adhésion à la Chaîne INTER HOTEL avec cotisation pour 2006 de 10.684,50 euros HT ; qu'en page 15 dans l'acte de cession « lîne INTER HOTEL avec cotisation pour 2006 de 10.684, 50 euros HT ; qu'en page 15 dans l'acte de cession « l'acquéreur reconnaît avoir été informé, avant ce jour, de l'existence de ces contrats, être en possession d'une copie des dits contrats et s'engage à reprendre l'intégralité de ces contrats, sans recours contre le vendeur et en assumer toutes les obligations… » ; que manifestement, l'acquéreur, professionnel et voisin de l'établissement présentement cédé ne pouvait pas ignorer la situation et la qualité de l'établissement comme réclamer le cas échéant toutes explications ou documents complémentaires pour sa parfaite connaissance ; que la SARL Le Galaxie a bien reçu un courrier en date du 11 septembre 2008 de la chaîne Inter Hôtel lui souhaitant la bienvenue et lui adressant les documents à retourner pour son bulletin d'adhésion ce qui démontre que tous les éléments étaient recueillis pour y adhérer ; que la Sarl Le Galaxie a bien eu connaissance des visites des années 2004 2005 et 2005 par la chaîne Inter Hôtel avec un rapport de plus de 90% chaque année quant à sa qualification ; que le rapport de la chaîne Inter Hôtel fait état de nombreuses remarques dues à un manque d'entretien qui ne peut qu'incomber à la SARL Le Galaxie ; que le vieillissement de l'Hôtel et le besoin de travaux afin de rajeunir l'établissement ne pouvait pas être méconnus de l'acquéreur d'autant plus que l'on peut s'interroger sur le bien fondé à vouloir acheter un tel établissement avec de tels travaux et un bail venant à expiration au 31 décembre 2010 ; que manifestement, le préjudice économique ne peut être retenu, l'acquéreur ayant eu en mains toutes les possibilités à s'interroger et obtenir les documents nécessaires à sa réflexion et sans oublier toutes ses connaissances en qualité de professionnel de l'hôtellerie et de voisin ; que la demande en garantie de MMA IARD ASSURANCES ne concerne nullement l'assignation de la SARL Le Galaxie puisque celle-ci concerne une demande de réduction du prix de cession ; que la mise en cause de MMA IARD ASSURANCES concerne un dégât des eaux dans les chambres 48 et 51 mais le rapport d'expertise fait état d'un manquement total d'entretien des joints d'étanchéité, la garantie ne pourra être retenue ; que manifestement la jonction des 2 procédures ne pourra être retenue, l'assignation par la SARL Le Galaxie concernant une demande en réduction du prix de cession et l'assignation en garantie par les époux X... concernant un dégât des eaux ; que lL'opposition du prix de cession par la SARL Le Galaxie, dans ces conditions, ne paraît pas justifiée et mainlevée devra être prononcée » ;

1°/ ALORS QUE, l'action de cession conclu le 8 septembre 2007 stipulait, à la suite de la mention des divers contrats conclu par le cédant, dont le contrat d'adhésion à la Chaîne INTER HOTEL que, « l'acquéreur reconnaît avoir été informé, avant ce jour, de l'existence de ces contrats, être en possession d'une copie desdits contrats et s'engage à reprendre l'intégralité de ces contrats, sans recours contre le Vendeur et à en assumer toutes les obligations (…). Il l'acquéreur déclare être parfaitement au courant du Règlement Intérieur de la chaîne INTER HOTEL, par la remise de ce Règlement » (‘acte de cession, p. 14 et 15) ; que l'article 6 du Règlement Intérieur de la chaîne INTER HOTEL stipulait notamment que « chaque établissement appartenant à un membre de la Chaîne devra (…), répondre aux caractéristiques suivantes (…) : être un hôtel neuf, récent ou rénové en parfait état d'entretien ; que l'article 7 de celui-ci stipulait encore : « les établissements qui ne correspondent pas aux caractéristiques visées à l'article qui précède, devront impérativement être mis en conformité dans un délai de six mois » ; que l'article 11 stipulait aussi : « en cas de cession, le vendeur devra imposer à son successeur la reprise des engagements souscrits envers INTER HOTEL (…) ; que l'article 12 des statuts de la Société Européenne d'Hôtellerie (SEH) auxquels renvoyait le règlement intérieur précisait in fine : « pourront constituer des motifs d'exclusion (…) : le non respect des normes de qualité édictées par la Chaîne » ; que ces stipulations énonçaient sans équivoque possible, que la SARL LE GALAXIE s'était obligée à reprendre les engagements dont les époux X... étaient débiteurs envers la chaîne INTER HOTEL dont l'obligation de satisfaire aux exigences de qualité prévues par la SEH pour bénéficier de l'affiliation au réseau INTER HOTEL ; en considérant que l'indication de la conclusion du contrat d'adhésion à la chaîne INTER HOTEL dans l'acte de cession ne constituait qu'une simple indication de l'affiliation du fonds cédé à ce réseau quand les stipulations énoncées dans cet acte et les documents auxquels celui-ci se référait, obligeaient le cessionnaire à en poursuivre l'exécution faute de quoi l'affiliation au réseau INTER HOTEL ne pouvait être maintenue, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession ainsi que les stipulations qui y étaient contenues avec celles mentionnées dans les documents auxquels l'acte de cession renvoyait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE, de plus, l'acte de cession conclu le 8 septembre 2007 stipulait : « le Vendeur ayant souscrit, en sa qualité de membre de la chaîne INTER HOTEL selon le contrat d'adhésion sus-énoncé, dix actions d'une valeur nominale unitaire de 1.000 F (soit 152 €) souscrites le 30 novembre 1999, et trois actions d'une même valeur nominale, souscrites le 11 septembre 2006, l'Acquéreur s'engage à lui rembourser ce jour, le montant desdites actions, soit la somme de mille neuf cent soixante seize euros (1.976,00 €). Il déclare être parfaitement au courant du Règlement Intérieur de la chaîne INTER HOTEL, par la remise d'une copie de ce Règlement » ; que l'article 2 du Règlement Intérieur stipulait : « Toute personne physique au morale, propriétaire de dix (10) actions au moins de la SOCIETE EUROPEENNE D'HOTELLERIE (…), sera de plein droit, membre de la chaîne INTER HOTEL et bénéficiera des services et prestations de celle-ci selon les conditions et modalités définies par contrat » ; que l'article 11 des statuts de la Société Européenne d'Hôtellerie prévoyait expressément que : « 2) Droit de retrait en cas de vente : en cas de cession par un actionnaire, du fonds de commerce pour lequel il fait l'objet d'une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ou en cas de cession de la majorité des actions ou parts sociales détenues au sein du capital de la personne morale exploitant ledit fonds, l'actionnaire vendeur s'oblige à notifier son projet de cession au Président du Directoire par lettre recommandée avec accusé de réception, préalablement à la réalisation de la vente. Cette notification devra comporter l'accord de l'acquéreur sur les conditions de fonctionnement de la société EUROPENNE d'HOTELLERIE, et notamment la teneur des statuts, du Règlement Intérieur et du contrat d'adhésion, ainsi que sur la reprise des engagements financiers initialement souscrits par le vendeur pour l'exercice en cours. Ladite notification vaudra agrément automatique du nouvel actionnaire personne physique (…). La violation des présentes dispositions sera sanctionnée par l'inopposabilité à la société de la cession intervenue, ainsi que le maintien pour le vendeur, de l'obligation d'assumer l'ensemble des charges financières liées à la qualité de coopérateur, jusqu'à l'intervention d'un retrait conforme à l'alinéa 1 du présent article ou d'une mesure d'exclusion » ; qu'en retenant dès lors, que l'acte de cession et les documents auxquels cet acte se référait avaient stipulé la perte de la qualité de membre de la chaîne INTER HOTEL en cas de cession du fonds exploité par un adhérent nonobstant la prévision du maintien de l'affiliation du cessionnaire au réseau INTER HOTEL à la condition toutefois que l'acceptation du cessionnaire de poursuivre les engagements du cédant envers la chaîne INTER HOTEL ait été notifiée à la SOCIETE EUROPENNE d'HOTELLERIE préalablement à la cession, la Cour d'appel a derechef dénaturé les stipulations de l'acte de cession et des documents auxquels celui-ci renvoyait ; qu'elle a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS QU'EN outre, la SARL LE GALAXIE, société appelante, avait soutenu, à propos de la lettre en date du 11 septembre 2007 qui mentionnait le maintien de l'affiliation du cessionnaire au réseau INTER HOTEL, que ce courrier ne réglait pas la question de l'exclusion du réseau faute de satisfaire aux exigences de qualité prévues par l'article 6 du règlement intérieur et d'avoir remis l'établissement aux normes prévues pour bénéficier de l'affiliation au réseau INTER HOTEL dans les délais impartis (conclusions de la société LE GALAXIE, p. 13 – prod.) ; qu'en affirmant que la société appelante avait soutenu avoir pris connaissance du caractère non cessible de l'affiliation par ce courrier en date du 11 septembre 2007, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LE GALAXIE ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE de surcroît, le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être motivé ; que la société LE GALAXIE avait exposé, à l'appui de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des résultats des contrôles de qualité révélés par l'audit effectué en 2006 desquels s'évinçait la perte de l'affiliation au réseau INTER HOTEL faute d'une remise aux normes dans les délais impartis ainsi que le prévoyaient l'article 6 du Règlement Intérieur du réseau INTER HOTEL et l'article 12 des statuts de la SEH, que la notification du projet de cession au Président du Directoire d'INTER HOTEL telle que prévue par l'article 11 des statuts de la SEH pour permettre le maintien de l'affiliation au réseau du cessionnaire n'avait pas été effectuée par les époux X..., cédants parce que cette notification, qui devait mentionner l'acceptation du cessionnaire de reprendre les engagements du cédant pour bénéficier de l'affiliation au réseau INTER HOTEL, aurait révélé l'existence de l'audit de 2006 et mis en évidence l'importance des travaux de rénovation à réaliser pour bénéficier du maintien de l'affiliation au réseau INTER HOTEL (conclusions de la SARL LE GALAXIE, p. 6 – prod.) ; la société LE GALAXIE avait déduit de l'omission de cette formalité nécessaire pour maintenir l'affiliation au réseau INTER HOTEL, la preuve de la volonté des époux X... de leur dissimuler les résultats des contrôles de qualité effectués en 2006 en la considération desquels elle n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant à l'appui de la preuve d'un fait susceptible de caractériser une réticence dolosive imputable aux cédants, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi violé ce texte ;

5°/ ALORS QU'ENFIN tenu à un devoir général de loyauté, le vendeur ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il a connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues ; en considérant dès lors, que la dissimulation des résultats du contrôle de qualité effectué par la chaîne INTER HOTEL en 2006, desquels il ressortait que l'état d'entretien ne correspondait pas aux exigences édictées par la SEH pour maintenir l'affiliation au réseau INTER HOTEL, ne caractérisait pas une réticence dolosive commise au préjudice de la société LE GALAXIE, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si les stipulations du Règlement Intérieur de la chaîne INTER HOTEL, des statuts de la SEH et de l'acte de cession, régulièrement produits aux débats, n'avait pas prévu le maintien de l'affiliation du cessionnaire au réseau INTER HOTEL dès l'instant où celui-ci s'était engagé à exécuter les obligations dont le cédant était débiteur, parmi lesquelles figurait celle d'accomplir des travaux de remise aux normes dans un certain délai à compter de l'audit ayant mis en évidence l'insuffisance de qualité au regard des normes édictées par la Chaîne INTER HOTEL, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société LE GALAXIE aurait acquis des époux X... le fonds de commerce d'hôtellerie au prix stipulé de 725.000 € avec la reprise des obligations du cédant envers INTER HOTEL, si elle avait su que, parmi ces obligations, figurait celle de remettre l'établissement aux normes de qualité exigées pour continuer de bénéficier de l'affiliation au réseau INTER HOTEL à la suite de l'audit réalisé en 2006 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux X... ;

Aux motifs que les intimés ne démontrent nullement l'existence d'un préjudice résultant de l'action introduite par la société Galaxie et de ses conséquences sur leur honneur et leur réputation ; qu'ils ne justifient pas davantage du préjudice résultant du blocage des fonds ;

ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que constitue un tel retard dans l'exécution de son obligation de paiement l'opposition non justifiée par l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de vente de ce fonds ; qu'en rejetant les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux X..., au motif inopérant qu'ils ne justifient pas du préjudice résultant du blocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30069
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-30069


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30069
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