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08/10/2013 | FRANCE | N°12-24825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-24825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mars 2000, la société à responsabilité limitée Prim, ayant pour gérant M. X..., a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à la société de la Prée ; que l'acte de cession prévoyait que le cédant s'obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance ; que le 31 mai 2006, la société Prim a fait l'objet d'une dissolution anticipée, M. X... étant désigné liqui

dateur amiable ; que le 17 octobre 2006, l'assemblée générale a décidé la clôture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mars 2000, la société à responsabilité limitée Prim, ayant pour gérant M. X..., a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à la société de la Prée ; que l'acte de cession prévoyait que le cédant s'obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance ; que le 31 mai 2006, la société Prim a fait l'objet d'une dissolution anticipée, M. X... étant désigné liquidateur amiable ; que le 17 octobre 2006, l'assemblée générale a décidé la clôture des opérations de liquidation, M. X... étant déchargé de ses fonctions de liquidateur et chargé de répartir le boni de liquidation d'un montant de 22 611 euros ; que la société Prim a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2006 ; qu'en exécution du contrat de cession, la société de la Prée qui avait été condamnée à payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités à une ancienne salariée, embauchée en 2001 et licenciée au mois d'août 2006, en a réclamé le remboursement à la société Prim ; que M. X... n'ayant pas donné suite, la société de la Prée l'a fait assigner le 29 décembre 2008, tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Prim ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société de la Prée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de M. X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Prim, à lui payer une certaine somme alors, selon le moyen, que l'avis de clôture des opérations de liquidation, dessaisissant le liquidateur de son mandat, doit faire l'objet d'une mesure de publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, seule de nature à rendre la liquidation opposable aux tiers ; que la radiation n'emporte pas nécessairement dessaisissement du liquidateur amiable de son mandat ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de paiement de la société de la Prée formulée à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Prim, à énoncer que la société Prim avait été dissoute le 31 mai 2006, les opérations de liquidation clôturées le 17 octobre suivant et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, pour en déduire que M. X... étant ainsi déchargé de son mandat de liquidateur amiable, il appartenait à la société de la Prée de faire désigner un mandataire ad hoc, sans pour autant constater que les opérations de clôture de la liquidation avaient fait l'objet d'une publication, seule de nature à rendre la liquidation opposable à la société de la Prée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 237-11 et R. 237-8 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 237-9 du code de commerce, une société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du même code ; qu'ayant constaté que la radiation de la société Prim était intervenue le 10 novembre 2006, ce dont il résultait que l'avis de clôture des opérations de liquidation avait fait l'objet d'une publication, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X..., pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société Prim, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juillet 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance, à l'occasion du suivi du litige avec l'ancienne salariée, de l'instance engagée par celle-ci au mois d'août 2006, avant la clôture des opérations de liquidation de la société Prim, de sorte qu'il était tenu dès la naissance de ce litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l' article L. 223-1 du code de commerce ;
Attendu que les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; qu'après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X..., pris en sa qualité d'ancien associé de la société Prim, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juillet 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X..., en sa qualité d'associé, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les sommes perçues par M. X... au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société de la Prée dirigées contre M. X... en ses qualités d'ancien liquidateur et ancien associé de la société Prim, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société de la Prée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société de la Prée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la Société DE LA PREE tendant à voir condamner Monsieur Jean-Noël X..., pris en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la Société PRIM, à lui verser la somme de 42.199,24 euros ;
AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. PRIM a été dissoute le 31 mai 2006 puis ensuite, suivant procès-verbal du 17 octobre 2006, les opérations de liquidation ont été clôturées et Monsieur X... déchargé de son mandat de liquidateur amiable ; que la S.A.R.L. PRIM ne disposait plus, dans ces conditions, d'un représentant légal susceptible de la représenter à l'occasion d'une procédure dirigée contre elle et qu'il appartenait en conséquence à la S.A.R.L. DE LA PREE de faire désigner par la juridiction compétente un mandataire ad hoc ; qu'en l'absence d'une telle désignation qui pouvait intervenir avant le jugement déféré, Monsieur X..., en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la société, ne peut avoir qualité à représenter la S.A.R.L. PRIM, pas plus qu'il ne peut être mis en cause en cette qualité "à titre personnel" ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de déclarer la S.A.R.L. PRIM irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE l'avis de clôture des opérations de liquidation, dessaisissant le liquidateur de son mandat, doit faire l'objet d'une mesure de publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, seule de nature à rendre la liquidation opposable aux tiers ; que la radiation n'emporte pas nécessairement dessaisissement du liquidateur amiable de son mandat ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de paiement de la Société DE LA PREE formulée à l'encontre de Monsieur X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société PRIM, à énoncer que la Société PRIM avait été dissoute le 31 mai 2006, les opérations de liquidation clôturées le 17 octobre suivant et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, pour en déduire que Monsieur X... étant ainsi déchargé de son mandat de liquidateur amiable, il appartenait à la Société DE LA PREE de faire désigner un mandataire ad hoc, sans pour autant constater que les opérations de clôture de la liquidation avaient fait l'objet d'une publication, seule de nature à rendre la liquidation opposable à la Société DE LA PREE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 237-11 et R. 237-8 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DE LA PREE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jean-Noël X... à lui payer la somme de 42.199,24 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la Société PRIM;
AUX MOTIFS QUE la clôture des opérations de liquidation amiable de la S.A.R.L. PRIM est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la S.A.R.L. DE LA PREE à son égard, étant retenu que le premier courrier d'information qui lui a été adressé est en date du 23 juillet 2007, alors que la S.A.R.L. DE LA PREE n'avait pas informé la S.A.R.L. PRIM de la saisine du Conseil des prud'hommes par Madame Y... au mois d'août 2006 ; qu'en conséquence, et que ce soit en sa qualité de liquidateur amiable ou en sa qualité d'associé, Monsieur X... ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la S.A.R.L. PRIM, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ; qu'ainsi, il n'est pas démontré une quelconque faute à son encontre, faute au demeurant non explicitée par la SARL DE LA PREE au soutien de ses demandes ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la S.A.R.L. DE LA PREE de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu'en l'absence d'actif social pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le liquidateur amiable d'une société qui procède à la clôture des opérations de liquidation sans avoir provisionné une somme afin de répondre des condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de cette dernière ou qui ne diffère pas la clôture en cas d'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant, pour débouter la Société DE LA PREE de son action en responsabilité engagée à l'encontre de Monsieur X..., à raison de ses fonctions de liquidateur amiable de la Société PRIM, à énoncer que celle-ci n'avait pas été informée d'une éventuelle créance de la Société DE LA PREE à son égard et notamment qu'elle n'avait pas été informée de la saisine par Madame Y..., la salariée licenciée, du Conseil de prud'hommes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X..., du fait de sa qualité de gestionnaire administratif de la Société DE LA PREE, avait eu connaissance de ce contentieux avant la clôture des opérations de liquidation de la Société PRIM, de sorte qu'il était tenu de provisionner une somme afin d'être en mesure de répondre d'une éventuelle condamnation, ou de différer la clôture de la liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu'en l'absence d'actif social pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le liquidateur amiable d'une société qui procède à la clôture des opérations de liquidation sans avoir provisionné une somme afin de répondre des condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de cette dernière ou qui ne diffère pas la clôture en cas d'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant, pour débouter la Société DE LA PREE de son action en responsabilité engagée à l'encontre de Monsieur X..., à raison de ses fonctions de liquidateur amiable de la Société PRIM, à énoncer qu'il ne pouvait prendre en compte une dette qui n'existait pas à la date de clôture des opérations de liquidation de la Société PRIM, sans rechercher s'il était tenu de provisionner une somme afin d'être en mesure de répondre d'une éventuelle condamnation ou de différer la clôture de la liquidation, quand bien même la dette était incertaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.237-12 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DE LA PREE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jean-Noël X... à lui payer, en sa qualité d'ancien associé de la Société PRIM, la somme de 42.199,24 euros ;
AUX MOTIFS QUE, suivant procès-verbal du 17 octobre 2006, il a été procédé à la clôture des opérations de liquidation de la S.A.R.L. PRIM, Monsieur X... étant déchargé de son mandat et chargé de répartir le boni de liquidation s'élevant à 22.611 euros (¿) ; que la clôture des opérations de liquidation amiable de la S.A.R.L. PRIM est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la S.A.R.L. DE LA PREE à son égard, étant retenu que le premier courrier d'information qui lui a été adressé est en date du 23 juillet 2007, alors que la S.A.R.L. DE LA PREE n'avait pas informé la S.A.R.L. PRIM de la saisine du Conseil des prud'hommes par Madame Y... au mois d'août 2006 ; qu'en conséquence, que ce soit en sa qualité de liquidateur amiable ou en sa qualité d'associé, Monsieur X... ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la S.A.R.L. PRIM, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ; qu'ainsi, il n'est pas démontré une quelconque faute à son encontre, faute au demeurant non explicitée par la SARL DE LA PREE au soutien de ses demandes ; qu'il convient en conséquence d'infirmer ALORS QUE les associés d'une société à responsabilité limitée sont personnellement tenus des pertes sociales de celle-ci, postérieurement aux opérations de liquidation, à hauteur de leurs apports ; qu'en déboutant la Société DE LA PREE de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur X..., motif pris que celui-ci ne pouvait pas, en sa qualité d'associé, prendre en compte une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation, après avoir constaté que Monsieur X... avait perçu un boni de liquidation, de sorte qu'il était tenu de cette dette à hauteur de ses apports dans la Société PRIM, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 223-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24825
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Dissolution - Liquidation - Clôture - Effets - Dettes sociales - Paiement par un ancien associé - Limites - Biens ou valeurs perçus indûment à l'occasion du partage

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Dissolution - Liquidation - Clôture - Effets - Dettes sociales - Paiement par un ancien associé - Cas - Perception de la reprise de ses apports et du boni de liquidation

Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui omet de rechercher si les sommes perçues par un ancien associé au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé


Références :

article L. 223-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2012

Dans le même sens que :Com., 13 juin 1984, pourvoi n° 82-17080, Bull. 1984, IV, n° 196 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-24825, Bull. civ. 2013, IV, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24825
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