LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 11 janvier 2011, n°10-81.716), dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y... la somme de 267 720 euros pour perte de gains professionnels futurs et celle de 15 000 euros pour incidence professionnelle ;
"aux motifs que M. Y... présentait avant l'accident une coxarthrose débutante silencieuse ; qu'il s'agissait d'une prédisposition pathologique révélée par l'accident dont la GMF ne contestait pas qu'elle devait en supporter les conséquences ; que le licenciement de la victime était la conséquence directe et certaine des dommages corporels relevés par l'expert judiciaire qui avaient conduit l'employeur à rompre le contrat de travail de VRP de la victime ; qu'il s'ensuivait que le préjudice corporel de M. Y... devait être liquidé comme suit : perte de gains professionnels futurs pour la période du 27 août 2004, date du licenciement pour inaptitude professionnelle, conséquence des dommages corporels, au 1er septembre 2012, soit 97 mois à 2 760 euros par mois : 267 720 euros ; incidence professionnelle, en raison de la perte de retraite que la victime doit supporter : 15 000 euros ;
"1°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants et ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer sans aucune motivation que le licenciement de M. Y... était la conséquence directe et certaine de l'infraction, sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient décidé le contraire et sans répondre aux conclusions de la société GMF qui soutenait que, postérieurement à l'accident, M. Y... avait présenté une arthrose de la cheville droite, sans aucune relation avec l'accident selon l'expert lui-même, qui le rendait inapte à la marche et lui aurait de toute façon interdit de poursuivre son activité professionnelle de VRP ;
"2°) alors que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait été licencié le 27 août 2004 pour une inaptitude physique à son emploi et qu'il n'avait pas retrouvé un emploi par la suite, n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la société GMF qui soutenait que de l'indemnité pour perte de gains professionnels futurs devaient être déduits les revenus de remplacement que M. Y... avait nécessairement perçus, notamment de l'ASSEDIC" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice pour perte de gains professionnels futurs et pour incidence professionnelle subi par M. Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la Garantie mutuelle des fonctionnaires devra payer à M. Gérard Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;