LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. José X... des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien meuble placé sous main de justice, aux fins d'aliénation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99-2 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier à l'encontre de M. X..., le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, d'un trimaran, préalablement saisi, qui avait été acquis par l'intermédiaire de la société off-shore Trident Composit Inc. ; que M. X..., qui avait acquis l'intégralité des parts de cette personne morale, a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que le bien en cause, qui appartient à une société non visée par les poursuites et distincte de la personne de M. X..., ne peut faire l'objet d'une remise à l'AGRASC ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale exige, pour son application, que le bien meuble saisi appartienne à la personne poursuivie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;