LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Mission locale pays d'Aix, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 8, 10, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, lequel avait rejeté les demandes de la partie civile tendant à la condamnation des prévenus à diverses sommes au titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que seule la partie civile ayant interjeté appel sur la relaxe du prévenu M. X... et sur la prescription partielle des faits, les dispositions du jugement sur l'action publique sont passées en force de chose jugée ; que cependant, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée par la décision déférée et se trouve tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquelles la partie civile fonde son action constituent une infraction pénale ; que la partie civile soutient que la prescription d'une partie des faits ne serait pas acquise au motif que le point de départ du délai de prescription serait fixé à la fin de l'année 2005, lorsqu'un audit a été réalisé par l'association pour en étudier la gestion à l'époque où M. X... en était le directeur salarié ; que les faits reprochés aux trois intimés concernent en premier lieu la réalisation d'un rapport d'étude confié à la société Traverse, représentée par M. Y..., étude réalisée par M. Z... ; que cette étude a donné lieu à la rédaction d'un rapport daté du 15 avril 2003 ; que quelque soit la qualité de ce rapport, que la cour n'a pas à juger, force est de constater que ce rapport a été transmis à l'association qui en avait passé commande de façon officielle et non dissimulée ; que de ce fait, si l'association avait estimé qu'une quelconque irrégularité avait été commise, il lui était possible de déposer plainte dès le dépôt du rapport, soit durant le mois d'avril 2003 ; qu'en fait, comme il a été dit plus haut, ce n'est que le 23 mai 2006 que la partie civile a porté à la connaissance du ministère public compétent l'existence d'un soupçon de fraude, et ce n'est que le 8 juin 2006 qu'un acte de poursuite interruptif de prescription a été réalisé par le parquet d'Aix-en-Provence ; que le rapport litigieux ayant été officiellement déposé auprès des instances dirigeantes de l'association plus de trois ans avant qu'un acte de poursuite n'intervienne, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrits ces faits ; qu'en ce qui concerne les faits de recel reprochés à M. Y... et M. Z..., il est vrai, comme le soutient la partie civile que, s'agissant d'un délit continu, la prescription ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu'à cette date l'infraction qui a procuré les fonds serait déjà prescrite ; que la cour constate donc que contrairement à ce qui est dit au jugement déféré, les faits reprochés à M. Y... et à M. Z... ne sont pas prescrits ; que toutefois, sur le fond, force est de constater en l'occurrence qu'aucun abus de confiance n'a été commis par quiconque ; qu'en effet, l'étude litigieuse a certes été commandée à la société Traverse par M. X..., mais ce dernier n'en est pas le financeur ; que le paiement de l'étude a été acquitté par les représentants de la "Mission locale du pays d'Aix" au moyen de trois chèques de 15 244,90 euros datés des 15.07.2002, 05.09.2002 et 14.10.2002 et signés par le président de l'association M. A... ; qu'aucun fond n'a donc été remis à titre précaire à M. X... qui à aucun moment n'a donc pu en faire un usage contraire à ce qui était déterminé ; que la remise d'une chose à titre précaire étant le premier des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, cette infraction n'est donc pas ici constituée. M. Y... et Z... ne peuvent donc se voir reprocher le délit de recel d'abus de confiance ; qu'en second lieu, il est reproché à M. X... d'avoir détourné des fonds au préjudice de la " Mission locale" en se faisant indûment rembourser des frais professionnels et payer des heures supplémentaires et primes exceptionnelles ; que pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, la cour, conformément à la décision des premiers juges, constate la prescription des faits antérieurs au 8 juin 2003 ; que pour les faits postérieurs à cette date, c'est ajuste titre que les premiers juges ont constatés que M. X... s'est en fait borné à solliciter auprès du conseil d'administration et du président de l'association des remboursements de frais, certes injustifiés, et le paiement d'heures supplémentaires contestables, mais n'a en rien détourné des fonds qui lui auraient été remis à titre précaire ; que ne disposant pas de la signature sur les comptes de la Mission locale, il n'a fait que demander à son employeur des gratifications qu'il appartenait aux instances dirigeantes de l'association de refuser ; que la cour confirme donc la décision prise par les premiers juges concernant les faits commis postérieurement au 8 juin 2003 ; qu'en ce qui concerne l'action civile, le tribunal a donc fait une juste appréciation des éléments de la procédure ; que sa décision sera confirmée ;
"1°) alors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en jugeant, concernant la réalisation de l'étude confiée à la société Traverse, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 avril 2003, date du dépôt du rapport à l'association, lorsqu'à cette date, c'est à M. X..., prévenu et alors directeur de l'association partie civile, qu'a été remis le rapport litigieux, et qu'il est constant que ce n'est qu'en février 2006 que M. B..., nouveau directeur de l'association, a découvert l'étude litigieuse, ce dont il résulte que le délit n'est pas apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique le jour du dépôt du rapport au prévenu, mais le jour où il a été découvert par son successeur au poste de directeur de l'association, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant l'exercice de la prescription de l'action publique ;
"2°) alors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en jugeant, concernant les frais professionnels, les heures supplémentaires et les primes exceptionnelles, que ces faits sont prescrits pour la période antérieure au 8 juin 2003, aux motifs que M. X... ne les avait pas dissimulés, sans caractériser qu'à cette date, les faits étaient apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, lorsque la partie civile invoquait que ce n'est que le 23 décembre 2005, lors de la réalisation d'un audit, après le départ du prévenu du poste de directeur, que ces abus avaient pu être découverts, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles gouvernant l'exercice de la prescription de l'action publique ;
"3°) alors que l'ensemble des faits reprochés commis au même lieu, dans le même trait de temps par suite du concours de mêmes fautes formant un tout indivisible, tout acte de poursuite ou d'instruction effectué à l'encontre d'une des infractions indivisibles interrompt la prescription à l'égard des autres ; qu'en jugeant que les abus résultant de remboursement de frais professionnels, d'heures supplémentaires et de primes exceptionnelles commis avant le 8 juin 2003 sont prescrits, lorsque ces faits sont indivisibles des mêmes abus commis postérieurement à cette date, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les règles gouvernant l'exercice de la prescription de l'action publique" ;
"4°) alors que les abus résultant de remboursement de frais professionnels, d'heures supplémentaires et de primes exceptionnelles, seraient-ils étalés sur plusieurs mois, procèdent d'une conception unique, sont déterminés par la même cause, et tendent au même but, circonstances suffisantes pour caractériser la connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, qu'en jugeant que les abus commis avant le 8 juin 2003 sont prescrits, lorsque ces faits sont connexes des mêmes abus commis postérieurement à cette date, la cour d'appel a derechef méconnu les règles gouvernant l'exercice de la prescription de l'action publique ;
"5°) alors qu'est constitutif d'un abus de confiance le fait, pour le président d'une association, de faire payer à cette association une société tierce pour des prestations fictives ou sans réelle et sérieuse contrepartie ; qu'en jugeant, tout en reconnaissant que l'étude a été commandée à la société Traverse par M. X..., que le paiement de cette étude a été acquitté par les représentants de la « Mission locale du pays d'Aix » et qu'ainsi, aucun fonds n'a été remis à M. X... à titre précaire qui n'a donc pu en faire un usage contraire à celui qui était déterminé, lorsque ce faisant, M. X..., en sa qualité de président de l'association, a détourné les moyens mis à sa disposition par la partie civile aux fins de l'engager à payer des sommes pour des prestations fictives, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 314-1 du code pénal ;
"6°) alors qu'est constitutif d'un abus de confiance le fait, pour le président d'une association, d'obtenir le remboursement de sommes indues ; qu'en jugeant que le remboursement de frais, certes injustifiés, et le paiement d'heures supplémentaires contestables ne caractérise pas un abus de confiance, faute de remise précaire, lorsque ce faisant, M. X..., en sa qualité de président de l'association, a détourné les moyens mis à sa disposition par la partie civile aux fins de se faire rembourser des sommes injustifiées, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 314-1 du code pénal" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, d'une part, certains des faits objet de la poursuite du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association Mission locale du pays d'Aix, commis au su de cette association, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription, en date du 8 juin 2006, étaient prescrits, d'autre part, en l'état des éléments soumis à son examen, aucune faute civile n'était démontrée à partir et dans la limite des autres faits, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Laurent X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;