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24/06/2014 | FRANCE | N°10-27649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 10-27649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que lorsqu'une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur est irrecevable à contester la saisie conservatoire ; Mais attendu qu'une telle fin de non-recevoir ne saurait être opposable au pourvoi lui-même ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 3 et 9

de la directive 2001/ 24/ CE du Parlement européen et du Conseil, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que lorsqu'une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur est irrecevable à contester la saisie conservatoire ; Mais attendu qu'une telle fin de non-recevoir ne saurait être opposable au pourvoi lui-même ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 3 et 9 de la directive 2001/ 24/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, ensemble les articles L. 613-31-1 et L. 613-31-3 du code monétaire et financier ; Attendu que par arrêt du 24 octobre 2013 (LBI hf c/ Kepler Capital Markets et F. X..., C-85/ 12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 3 et 9 de la directive 2001/ 24/ CE doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/ 2009 du 15 avril 2009 sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/ 24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été autorisée, par ordonnances du 10 novembre 2008, à faire procéder à deux saisies conservatoires entre les mains de la société Kepler capital Markets au préjudice de la société Landsbanki Islands HF, devenue la société LBI HF (la société LBI) qui en a demandé la mainlevée ; que, par jugement du 25 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré que les mesures d'assainissement et de liquidation résultant des effets de la loi islandaise n° 44/ 2009 dont se prévalait la société LBI n'entraient pas dans le champ d'application de la directive 2001/ 24/ CE transposée en droit français aux articles L. 613-31-1 et suivants du code monétaire et financier, et ne produisaient donc pas d'effet en France de nature à entraîner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de Mme X... ; que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que la directive 2001/ 24/ CE a été transposée en droit islandais par la loi n° 161/ 2002 du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers, modifiée par la loi n° 125/ 2008 du 7 octobre 2008 puis par la loi n° 44/ 2009 du 15 avril 2009, a retenu qu'aucune des dispositions de la loi n° 44/ 2009 ne renvoyait ni ne se référait directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites invoqué par la société LBI, que l'application de plein droit de cet article n'était donc pas suffisamment établie, et que, au surplus, à supposer ce texte applicable par l'effet de la loi n° 44/ 2009, les dispositions de ladite loi ne constituaient pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la directive 2001/ 24/ CE et les articles L. 613-31-1 et suivants du code monétaire et financier, la décision rendant applicables les règles de la liquidation au moratoire procédant directement du législateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/ 2009 du 15 avril 2009 ne produisaient pas leurs effets par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à la société LBI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du code civil ; Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; Attendu que pour rejeter l'argument de la société LBI qui soutenait que l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire était suspendue en vertu des dispositions de l'article 98 de la loi islandaise n° 161/ 2002 du 20 décembre 2002 prohibant toute action judiciaire à l'encontre d'un établissement financier dès l'entrée en vigueur d'un moratoire, l'arrêt, après avoir relevé que ces dispositions ont été supprimées par la loi n° 44/ 2009 du 15 avril 2009, retient que les pièces soumises à la cour d'appel, dont la traduction diffère selon qu'elles sont produites par l'une ou l'autre des parties, ne permettent pas de connaître précisément le sort des mesures conservatoires prises antérieurement au prononcé d'un moratoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement d'appel de la société Kepler Capital Markets à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société LBI HF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution déboutant la société Landsbanki Islands HF de ses demandes en mainlevée des deux saisies conservatoire pratiquées le 10 novembre 2008 en vertu de deux ordonnances du même jour dans les mains de la société Kepler Capital Markets,
Aux motifs que selon la directive européenne 2001/ 24/ CE relative à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit que les autorités administratives ou judiciaires de l'état membre d'origine sont seuls compétentes pour décider de la mise en oeuvre dans un établissement de crédit, y compris dans les succursales établies dans d'autres états membres, d'une ou plusieurs mesures d'assainissement ou de liquidation ; que cette directive a été transposée aux articles L. 613-31-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont il résulte que :- les mesures d'assainissement concernées sont celles prises en France ou dans tout autre pays membre par les autorités administratives ou judiciaires destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.- les mesures de liquidation concernées sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre état membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
- ces mesures d'assainissement ou de liquidation produisent tous leurs effets selon la législation de l'état membre dans toute la communauté sans autre formalité ; que la directive 2001/ 24/ CE a été transposée par l'Islande par la loi n° 161/ 2002 du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers dénommée « Act on financial Undertakings » ; que les établissements financiers tels que Landsbanki Islands HF sont réglementés par ce texte, notamment en ce qui concerne les mesures de réorganisation et de liquidation des établissements financiers ; que les mesures de réorganisation s'adressant aux établissements financiers ayant leur siège social en Islande, ce qui est le cas de Landsbanki, sont les procédures de moratoire et de composition avec les créanciers telles que décrites dans le Bankruptcy Act n° 21/ 91 du 26 mars 1991 qui régit le régime des faillites en Islande. (cf. article 98 al 1 et 2 de la loi 161 du 20 décembre 2002) ;
que la procédure de liquidation est distincte de ces mesures. (articles 101 à 105 de la loi du 20 décembre 2002) ; que la loi du 7 octobre 2008 n° 125/ 2008 dite Eniergency Act et la loi n° 44/ 2009 du 15 avril 2009 ont modifié certaines des dispositions applicables aux établissements financiers s'agissant notamment des mesures de réorganisation et de liquidation ; qu'un comité de gestion a été désigné pour la société Landsbanki Islands HF ; que par jugement du 5 décembre 2008 le tribunal de district de Reyjkavik (tribunal de première instance) saisi par le comité de gestion de la société LANDSBANKI ISLANDS HF a accordé à celle-ci un « moratoire » ;
que ce « moratoire » a été prorogé jusqu'au 5 décembre 2010 ainsi que cela résulte de deux décisions produites et qu'il est donc toujours en vigueur à ce jour ; que la décision du 5 décembre 2008 constitue bien une mesure d'assainissement prise par une autorité judiciaire directement applicable en France ainsi d'ailleurs que l'a énoncé le premier juge ; que la société Landsbanki Islands HF se prévaut des dispositions du chapitre XX du Bankruptcy Act n° 21/ 91 et notamment de son article 138 qui prévoit l'annulation des mesures d'exécution affectant les biens intervenues durant les six mois précédant la « date de référence » mentionnée par la décision de placement sous moratoire ; que l'appelante soutient que ces dispositions sont de plein droit applicables aux établissements sous moratoire par le jeu conjugué du point II des dispositions transitoires de la loi du 15 avril 2009 et de l'article 7 dernier alinéa de cette loi qui modifient l'article 103 de la loi n° 161/ 2002 du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers ; qu'à défaut d'application de ces dispositions, l'ordonnance ayant autorisé la saisie tombe sous le coup de la prohibition générale des actes de poursuites prévue par l'article 98 de la loi du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers applicable lors de l'entrée en vigueur du moratoire ;
qu''il résulte du point II des dispositions temporaires de la loi 44/ 2009 du 15 avril 2009, que les articles 101 § 1, 102, 103 et 103a de la loi sur les établissements financiers tels que modifiés ou crées par la loi 44/ 2009, s'appliquent au moratoire « comme si la liquidation de l'établissement de crédit avait été ordonnée par une décision d'un tribunal à la date d'entrée en vigueur de cette loi » et que « la procédure de liquidation judiciaire visera toutefois un moratoire autorisé tant que cette autorisation restera valide. », ce moratoire devant être de plein droit converti en procédure de liquidation à son expiration, sans décision judiciaire spécifique. (cf. traduction non officielle produite par l'appelante pièce 5) ; qu'aucune des dispositions de la loi 44/ 2009, en ce compris le dernier alinéa de l'article 103 modifié, ne renvoient ni ne se réfèrent directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites ; que son application de plein droit à la société Landsbanki Islands HF n'est donc pas suffisamment établie ; qu'au surplus, à supposer ce texte applicable par l'effet de la loi de 2009, les dispositions de la dite loi ne constituent pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la directive 2001/ 24/ CE et les articles L. 613-31-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la décision rendant applicables les règles de la liquidation au moratoire procédant directement du législateur ;
qu'une telle décision qui ne concerne au demeurant qu'un nombre limité d'établissements financiers islandais dont la société Landsbanki, n'est susceptible d'aucun recours comme ce serait le cas d'une décision judiciaire ou administrative ; que par ailleurs les quatrième, cinquième et sixième paragraphes de l'article 98 de la loi du 20 décembre 2002 qui prohibaient ou suspendaient toute action judiciaire à l'encontre d'un établissement financier dès l'entrée en vigueur d'un moratoire, ont été supprimés par la loi la loi n° 44/ 2009 du 15 avril 2009. (cf. pièce 5 de l'appelante) ; que les pièces produites devant la cour (dont la traduction diffère selon qu'elles sont produites par l'une ou l'autre des parties) ne permettent pas de connaître précisément le sort des mesures conservatoires prises antérieurement au prononcé d'un moratoire ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l'appelante sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé ;
Alors, d'une part, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'après avoir rappelé que la société Landsbanki Islands HF se prévalait des dispositions du chapitre XX du Bankruptcy Act n° 21/ 91, et notamment de son article 138 prévoyant l'annulation des mesures d'exécution affectant les biens intervenues dans les six mois précédant la date de référence mentionnée par la décision de placement sous moratoire, la Cour d'appel a rejeté sa demande par le motif « qu'aucune des dispositions de la loi 44/ 2009, en ce compris le dernier alinéa de l'article 103 modifié, ne renvoie ni ne se réfère directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites ; que son application de plein droit à la société Landsbanki Islands HF n'est donc pas suffisamment établie » ; qu'en se limitant au constat de l'insuffisance de preuve du contenu de la loi islandaise sans rechercher, avec l'aide des parties et au besoin d'office, quelle était la teneur du droit positif islandais, et spécialement si, même en l'absence de référence directe à l'article précité, la loi islandaise n° 44/ 2009 n'était pas interprétée et comprise en droit islandais comme renvoyant à ce texte, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 3 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 613-31-1 et L. 613-31-3-1° du Code monétaire et financier, les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet État ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par la Directive 2001/ 24/ CE du 4 avril 2001, notamment en ses articles 3 et 9, qu'elle a pour objet de transposer en droit français, que les décisions ainsi reconnues produisent en France les effets qu'elles produisent dans l'État d'ouverture de la procédure ; que selon les propres constatations de l'arrêt, la société Landsbanki Islands HF a été placée sous moratoire par un jugement du 5 décembre 2008 du Tribunal de District de Reykjavik ; que l'arrêt constate encore qu'il résulte du point 2 des dispositions temporaires de la loi islandaises n° 44/ 2009 du 15 avril 2009 que les articles 101, paragraphe 1, 102, 103 et 103 (a) de la loi sur les établissements financiers, tels que modifiés par la loi 44/ 2009, s'appliquent au moratoire « comme si la liquidation de l'établissement de crédit avait été ordonnée par une décision d'un tribunal à la date d'entrée en vigueur de cette loi » et que « la procédure de liquidation judiciaire visera toutefois un moratoire autorisé tant que cette autorisation restera valide », ce moratoire devant être de plein droit converti en procédure de liquidation à son expiration, sans décision judiciaire spécifique ; qu'il se déduisait de ces constatations que la procédure de liquidation judiciaire, placée sous le contrôle du juge, était un effet attaché par la loi islandaise à la décision judiciaire accordant un moratoire et qu'elle devait par conséquent être reconnue en France en application des dispositions précitées et y produire tous les effets qu'elle produisait en Islande ; qu'en refusant de reconnaître ces effets parce que les dispositions de la loi 44/ 2009, " procédant directement du législateur ", ne constitueraient pas des mesures d'assainissement ou de liquidation par une autorité administrative ou judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 613-31-1 et L. 61331-3 du Code monétaire et financier et les articles 3 et 9 de la Directive 2001/ 24/ CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et liquidation des établissements de crédit ; Alors, enfin, qu'après avoir constaté que les dispositions de l'article 98 de la loi islandaise du 20 janvier 2002, qui prohibaient ou suspendaient toute action judiciaire à l'encontre d'un établissement financier dès l'entrée en vigueur d'un moratoire, avaient été supprimées, c'est-à-dire abrogées pour l'avenir, par la loi n° 44/ 2009 du 15 avril 200, il incombait à la Cour d'appel de rechercher si ces dispositions n'avaient pas déjà frappé de caducité les saisies pratiquées et les poursuites exercées avant leur abrogation et ensuite si leur abrogation, assortie d'un renvoi à la procédure de liquidation judiciaire, n'avait pas été accompagnée de nouvelles dispositions produisant un effet équivalent ; qu'en se bornant à déclarer que les pièces produites devant la Cour " ne permettent pas de connaître précisément le sort des mesures conservatoires prises antérieurement au prononcé du moratoire ", sans rechercher, avec l'aide des parties et au besoin d'office, la teneur de la loi islandaise, pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif islandais, la Cour d'appel a encore violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27649
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°10-27649


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.27649
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