LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Le Jeune Théâtre international (l'association) sous contrat de travail à durée déterminée-intermittents du spectacle-conclu le 18 janvier 1995 dans le cadre des usages en vigueur de la profession, de la convention collective nationale artistique et culturelle et de l'article L. 122-3-3 du code du travail en qualité d'acteur pour un spectacle et d'acteur-animateur pour des actions de sensibilisation en milieu scolaire planifiées sur huit jours en janvier, huit jours en février, dix jours en mars, onze jours en avril, neuf jours en mai et huit jours en juin ; que d'autres contrats de travail à durée déterminée-intermittents du spectacle-ont été conclus entre Mme X... et l'association, chaque année entre 1996 et 2006, le dernier contrat à durée déterminée-intermittents du spectacle-ayant été conclu le 19 juillet 2006 pour la création d'un spectacle avec trois représentations, les 19, 20 et 21 juillet 2006 ; que suite à un différend sur des remboursements de frais de déplacement, Mme X... a conclu le 10 novembre 2006 avec l'association un accord transactionnel ; qu'elle a saisi en 2010 la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et faire juger la rupture de ce dernier abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans le secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70lCE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la conclusion de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., fût-ce comme simple intermittente du spectacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'association, dont l'activité principale était d'organiser des spectacles, avait la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage sous réserve que l'emploi concerné revête un caractère temporaire, que la salariée a été employée par l'association de 1995 à 2006 comme actrice animatrice pour des durées limitées, que les contrats précisent à chaque fois les dates des interventions et leur objet et que des bulletins de paie ont été établis sur ces bases, a fait ressortir qu'était ainsi établie la nature temporaire de l'emploi pourvu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire ; Aux motifs que, soutenant avoir été employée par l'association Le Jeune Théâtre International non seulement comme actrice animatrice conformément aux contrats conclus mais également comme comptable et assistante administrative à temps plein, Madame Cécilia X... réclame la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail (ancien article L324-11-1) ; que selon une attestation délivrée à Madame Cécilia X... le 7 septembre 2004 par Madame Ghislaine Z..., présidente de l'association Le Jeune Théâtre International l'intéressée a effectivement occupé un poste de comptable de juillet 1993 à juillet 1998 puis à partir de janvier 2002, poste dont les variations de contenu sont précisées ; que cependant l'attestation indique que Madame Cécilia X... a occupé ce poste de comptable en tant que bénévole ; que par ailleurs, il ressort d'une seconde attestation délivrée le même jour à Madame Cécilia X... par Madame Nathalie A..., présidente de l'association Espace Pasolini que l'intéressée a également occupé à partir de juillet 1993 un poste de comptable en tant que bénévole pour autre association culturelle ; que le caractère bénévole de la fonction est également mentionné par le cabinet KPMG dans sa lettre de recommandation pour l'université en date du 27 mars 2006 et n'est pas démenti par l'attestation de Murielle C...en date du 12 juillet 2009 qui témoigne des différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X... affirme avoir été également employée par l'association comme comptable et assistante administrative à temps plein et demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que cette responsabilité a été exercée à titre bénévole par Madame Cécilia X... dans le cadre associatif dans lequel elle avait choisi de s'investir totalement, de sorte qu'un logement lui avait été proposé par l'association Le Jeune Théâtre International dans ses propres locaux ; que durant la même période, Madame Cécilia X... a d'ailleurs rendu le même service à l'association Espace Pasolini dont elle ne prétend aucunement avoir été salariée ; que dans les mois qui ont suivi le terme de son dernier contrat de travail, Madame Cécilia X... n'a pas présenté d'autre réclamation que celle d'un remboursement de frais de déplacements et ce n'est que plusieurs années après la transaction conclue sur ce point qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui tend à démontrer qu'au cours de la relation salariale, aucune ambiguïté n'a jamais existé sur le caractère bénévole de sa participation à la gestion de l'association Le Jeune Théâtre International qui ne l'a rémunérait qu'en tant que comédienne pour jouer un rôle dans des spectacles ou animer des actions de sensibilisation en milieu scolaire ; que dès lors, il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de toutes ses autres demandes fondées à la fois sur cette requalification du contrat de travail (indemnité de requalification ; rappels de salaire et congés payés afférents ; réparation du préjudice subi au titre de la formation) et sur la requalification en licenciement abusif de sa rupture au terme du dernier contrat à durée déterminée (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif) ; Alors que, si, dans le cadre d'une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame X... avait la qualité de sociétaire de l'association Le Jeune Théâtre International, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que pendant la période considérée, Madame X... s'est trouvée liée à l'association Le Jeune Théâtre International, par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; que la Cour d'appel, dans ces conditions, ne pouvait estimer qu'elle était susceptible d'exercer une partie de son activité à titre bénévole au profit du même employeur, sans méconnaître la portée de ses énonciations, et violer par là même les dispositions précitées ; Alors, enfin, qu'en statuant enfin de la sorte, sur la seule foi de l'affirmation par l'employeur du caractère bénévole des prestations de comptable exercées à son profit par Madame X..., la Cour d'appel qui ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles celle-ci a exercé cette activité, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes d'indemnités de dommages et intérêts y afférentes ; Aux motifs que, il n'est pas contesté qu'en application des articles L. 1242-2, 3 O et D. 1242-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et D. 121-2) et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'association Le Jeune Théâtre International dont l'activité principale était d'organiser des spectacles avait la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage sous réserve que l'emploi concerné revête un caractère temporaire ; que conformément aux contrats conclus à ce titre, Madame Cécilia X... a été employée par l'association Le Jeune Théâtre International de 1995 à 2006 comme actrice animatrice pour des durées limitées ; que ces contrats précisent à chaque fois les dates des interventions et leur objet et des bulletins de paie ont été établis sur ces bases ; que Madame Cécilia X... affirme avoir été également employée par l'association comme comptable et assistante administrative à temps plein et demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que cette responsabilité a été exercée à titre bénévole par Madame Cécilia X... dans le cadre associatif dans lequel elle avait choisi de s'investir totalement, de sorte qu'un logement lui avait été proposé par l'association Le Jeune Théâtre International dans ses propres locaux ; que durant la même période, Madame Cécilia X... a d'ailleurs rendu le même service à l'association Espace Pasolini dont elle ne prétend aucunement avoir été salariée ; que dans les mois qui ont suivi le terme de son dernier contrat de travail, Madame Cécilia X... n'a pas présenté d'autre réclamation que celle d'un remboursement de frais de déplacements et ce n'est que plusieurs années après la transaction conclue sur ce point qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui tend à démontrer qu'au cours de la relation salariale, aucune ambiguïté n'a jamais existé sur le caractère bénévole de sa participation à la gestion de l'association Le Jeune Théâtre International qui ne l'a rémunérait qu'en tant que comédienne pour jouer un rôle dans des spectacles ou animer des actions de sensibilisation en milieu scolaire ; que dès lors, il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de toutes ses autres demandes fondées à la fois sur cette requalification du contrat de travail (indéterminé de requalification ; rappels de salaire et congés payés afférents ; réparation du préjudice subi au titre de la formation) et sur la requalification en licenciement abusif de sa rupture au terme du dernier contrat à durée déterminée (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif) ; Alors que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail, que dans le secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999170lCE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la conclusion de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de Madame X..., fût-ce comme simple intermittente du spectacle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;